Tribunal Administratif d'Amiens, 21 février 2024. 2203121
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2203121
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Racle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle en vue de l'exercice d'une activité privée de sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de condamner le CNAPS aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par une décision du 29 novembre 2022, le directeur du CNAPS a accordé une carte professionnelle à M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par une décision en date du 29 novembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé de délivrer à M. A une carte professionnelle l'autorisant à exercer les fonctions d'agent de sécurité privée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. La présente affaire n'a pas entraîné de dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Amiens, le 21 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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