Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-23.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.727
Date de décision :
3 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mai 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 399 F-D
Pourvoi n° E 14-23.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogéfimur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SCI Prunera père fils et fille, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [K] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société SCI Prunera père fils et fille,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Sogéfimur, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SCI Prunera père fils et fille, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une ordonnance du 25 octobre 2013, un juge des référés a constaté l'acquisition, au 24 juillet 2013, de la clause résolutoire insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier consenti par la société Sogéfimur à la société SCI Prunera père fils et fille ; que cette dernière, mise en redressement judiciaire le 28 octobre 2013, a interjeté appel de cette ordonnance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que la demande du crédit-bailleur se heurte au principe de l'interdiction des poursuites ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 622-21 du code de commerce ne fait pas obstacle à l'action aux fins de constat de la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du crédit-preneur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société SCI Prunera père fils et fille et M. [X], en qualité de mandataire judiciaire de ladite société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Sogéfimur
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société Sogefimur, en application de l'article L. 622-21 du code de commerce ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interrompt toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 26 du contrat de crédit-bail immobilier souscrit le 27 juin 2002 par la société Sogefimur au profit de la SCI Prunera Père Fils et Fille que les parties ont entendu soumettre la résiliation du contrat en cas de redressement ou liquidation judiciaire de la société preneuse aux dispositions des articles L. 620-1 et suivants du code de commerce ; que l'instance en constatation de résiliation du crédit-bail étant toujours en cours dans le cadre d'une ordonnance de référé frappée d'appel, la cour ne peut confirmer l'ordonnance constatant l'acquisition de la clause résolutoire au jour où elle statue, dès lors que le prononcé du jugement d'ouverture du redressement judiciaire est intervenu antérieurement le 28 octobre 2013 et que l'existence même de la stipulation contractuelle précitée constitue un obstacle sérieux au constat de la résiliation par le juge des référés ; que, tenant l'évolution du litige et le prononcé du redressement judiciaire de la SCI Prunera Père Fils et Fille par jugement du tribunal de grande instance de Béziers, tenant les dispositions susvisées, il convient de juger qu'en application du principe de l'interruption des poursuites les demandes de la SA Sogefimur doivent être déclarées irrecevables ;
1°) ALORS QUE l'article L. 622-21 du code de commerce ne fait pas obstacle à l'action tendant à voir constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du crédit-preneur ; qu'en jugeant que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 28 octobre 2013 à l'égard de la SCI Prunera rendait la société Sogefimur irrecevable à demander la constatation de l'acquisition, au 24 juillet 2013, de la clause résolutoire de plein de droit stipulée à l'article 25 du contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel a violé l'article L. 622-1 susdit, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit en toute circonstance observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'il résultait de l'article 26 du contrat de crédit-bail immobilier souscrit le 27 juin 2002 par la société Sogefimur au profit de la SCI Prunera Père Fils et Fille que les parties ont entendu soumettre la résiliation du contrat en cas de redressement ou liquidation judiciaire de la société preneuse aux dispositions des articles L. 620-1 et suivants du code de commerce , la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la constatation de la résiliation intervenue le 24 juillet 2013, antérieurement au jugement du 28 octobre 2013 ayant ouvert le redressement judiciaire de la SCI Prunera, était demandée par la société Sogefimur sur le fondement de l'article 25 du contrat, afférent à la résiliation de plein droit du crédit-bail en cas d'inexécution de l'une quelconque des obligations mises à la charge du crédit-preneur ; qu'en jugeant que l'article 26 du contrat, régissant l'hypothèse distincte de la résiliation du crédit-bail en cas de procédure collective ouverte à l'égard du crédit-preneur, constituait un obstacle sérieux à ce que l'acquisition de la clause résolutoire invoquée par la société Sogefimur pût être constatée en référé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
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