Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/01413 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WAM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2], représenté par son Administrateur provisoire Madame [H] [K], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [C] [F] épouse [I] née le 01 Janvier 1955 à [Localité 4]
Et
Monsieur [L] [I] né le 13 Mai 1947 à [Localité 5]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Pierre LE BELLER de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [I] et Madame [C] [F] épouse [I] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 2] soumis au statut de la copropriété. Son administrateur provisoire en exercice est Madame [H] [K].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Madame [H] [K], a fait citer Monsieur [L] [I] et Madame [C] [F] épouse [I] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire appelée à l’audience du 31 mai 2024, a été renvoyée aux audiences des 06 septembre 2024 et 25 octobre 2024.
A l'audience du 25 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir que la dette principale a été réglée après l’assignation, le syndicat des copropriétaires a modifié ses demandes. Il se désiste de sa demande principale et de sa demande de dommages et intérêts et demande de condamner solidairement Monsieur [L] [I] et madame [C] [F] épouse [I] au paiement :
-De la somme de 1 662 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Des dépens.
Assignées respectivement à personne et à l’étude, Monsieur [L] [I] et Madame [C] [F] épouse [I] n’ont pas comparu mais sont représentés à l’audience par leur conseil.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement et la demande de dommages et intérêts
Il sera constaté que le demandeur se désiste de ces demandes, les défendeurs ayant procédé au paiement des sommes dues après la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [I] et Madame [C] [F] épouse [I] supporteront les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Madame [H] [K] de ses demandes principales ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et madame [C] [F] épouse [I] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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