Cour de cassation, 27 avril 1994. 93-83.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.623
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Gérald,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 29 juin 1993, qui a déclaré irrecevable comme tardive son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 1 300 francs d'amende pour infraction au Code de la route.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9, 527 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 527 du Code de procédure pénale, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ; que s'il ne résulte pas de cet avis que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration du même délai qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance pénale, rendue le 16 janvier 1991, a été notifiée par lettre recommandée du 13 mars 1991, les juges du fond déclarent que l'opposition formée par le prévenu par lettre du 31 décembre 1991, reçue le 6 janvier 1992, est irrecevable comme tardive ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que par conclusions régulières, le prévenu soutenait qu'il n'avait pas reçu la lettre lui notifiant l'ordonnance et qu'il disposait, dès lors, d'un nouveau délai de 30 jours pour former opposition à compter du 16 décembre 1991, date à laquelle le Trésor lui avait adressé un avertissement devant être considéré comme le premier acte d'exécution, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 1993,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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