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Cour de cassation, 13 février 1991. 87-45.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.832

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vite et bien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Majid X..., demeurant chez M. Y..., ... (3ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vite et Bien, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1987) que M. X... a été embauché le 9 décembre 1981 en qualité d'ouvrier-nettoyeur par la société Vite et bien, selon contrat écrit du 23 novembre 1981 comportant une clause, confirmée par attestation du 5 janvier 1983, fixant la durée de travail à la durée légale ; que son horaire effectif de travail a cependant toujours été inférieur à la durée légale et qu'il n'a été rémunéré que pour le temps réellement travaillé ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié un complément de salaire assurant une rémunération à temps plein, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la société Vite et bien avait fait valoir que le contrat de travail établi entre les parties ne l'avait été que pour les seuls besoins de l'administration ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et pertinent la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à ce qui ne constituait, en présence des stipulations d'un contrat écrit, qu'une allégation dépourvue de portée, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié la somme de 200 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux motifs qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser au salarié l'intégralité des sommes exposées par lui à l'occasion de la présente procédure et non comprise dans les dépens ; que le jugement qui lui a alloué la somme de 200 francs au titre de l'article 700 sera donc confirmé alors, selon le moyen, qu'en considérant tout à la fois devoir et ne pas devoir prononcer une condamnation à l'encontre de la société Vite et bien sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du même code ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vite et Bien, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

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