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Cour d'appel, 22 avril 2014. 12/00992

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00992

Date de décision :

22 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00992. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 00655 ARRÊT DU 22 Avril 2014 APPELANT : Monsieur Simon X... ... 22170 PLELO représenté par la SCP CABINET A-PARAGYIOS, avocats au barreau de PARIS INTIMES : Maître Y..., liquidateur judiciaire de la société SUN ELEC ... Bureaux de l'Etoile 72000 LE MANS représenté par Maître Virginie NUNES, avocat substituant Maître Patrice CANNET de la SCP MAZEN CANNET MIGNOT, avocats au barreau de DIJON Maître Z... Administrateur judiciaire Sté AJ PARTENAIRES ... 49018 ANGERS CEDEX non comparant, non représenté L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes- Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représentée par Maître FOLLEN, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 22 Avril 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er septembre 2008, la société SUN ELEC a embauché M. Simon X... en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif avec pour mission de prospecter une clientèle de particuliers en vue de commercialiser, sur la France entière, des générateurs photovoltaïques avec raccord au réseau. Il était rémunéré exclusivement à la commission sur les affaires qu'il traitait personnellement et, en tout état de cause, sa rémunération ne pouvait pas être inférieure à la ressource minimale trimestrielle prévue par la convention collective des VRP. Au titre des frais professionnels, il était convenu qu'il bénéficierait d'un remboursement des frais engagés sur présentation des justificatifs pour un montant mensuel maximum de 300 euros. Ce contrat de travail a fait l'objet d'un avenant, daté de février 2010 sans autre précision, dont les parties s'accordent pour indiquer qu'il à pris effet au 1er février 2010. Aux termes de cet avenant, M. Simon X... avait pour mission de promouvoir les produits de la société auprès d'une clientèle de particuliers, d'assurer le suivi des ventes ainsi que la gestion des litiges. Sa mission devait s'exercer sur le territoire national partout où la société avait décidé d'un " stand Foire ". En dehors de ces périodes, il devait visiter la clientèle sur le département de son domicile (Les Côtes d'Armor) et celui du siège de la société (La Sarthe). Il était toujours rémunéré exclusivement à la commission sur les affaires qu'il traitait personnellement avec garantie de la ressource minimale trimestrielle prévue par la convention collective des VRP. Le remboursement de ses frais professionnels était régi par l'article 8 de l'avenant ainsi libellé : " L'ensemble des frais occasionnés pour les missions sont à la charge du SALARIE : 1o- Déplacements sur dans le cadre des missions confiées au salarié. (Exemple foires, salons...) Les frais de mission ou de réception du SALARIE engagés pour l'accomplissement de ses fonctions dans le cadre de l'activité FOIRE exclusivement et dans le cadre des instructions de l'entreprise sont pris en charge par cette dernière sur la base des frais réellement engagés, et ce sur présentations des justificatifs dans la limite de : - la nuitée + petit déjeuner : 55 ¿ (hors région parisienne). Les frais engagés sur la région Parisienne feront l'objet d'une note de service. - frais de repas journalier : 15 euros par repas. 2o formation du salarié Les frais de formation du SALARIE seront remboursés selon les mêmes modalités que celle définies à l'alinéa ci-dessus. 3o Utilisation du véhicule personnel A ce titre sur présentation des justificatifs, le SALARIE bénéficiera d'un remboursement de frais de déplacement plafonné à 350 Euros mensuel sous conditions de transmettre ses rapports d'activité dûment complétés conformément aux instructions de la société et de la production d'une attestation d'assurance. La présentation des justificatifs devra être accompagnée de la feuille de frais (application du barème kilométrique officiel) avec mention des clients visités et les kilomètres engagés. 4o Frais téléphone : Les frais de téléphone seront remboursés sur présentation de facture et plafonné à hauteur de 30 Euros par mois. 5o Les conditions de remboursement des frais pourront être modifiées par note de service notifiée au SALARIE. ". Le 16 juillet 2010, l'employeur a adressé à M. Simon X... et à d'autres VRP un courrier électronique aux termes duquel, d'une part, il déplorait l'impossibilité de réaliser une opération parrainage dans la mesure où certains salariés ne souhaitaient pas travailler au cours du mois de juillet, il invoquait un non-respect de leurs engagements à cet égard et leur annonçait qu'à compter du jour même, ils ne bénéficieraient plus de remboursements kilométriques en dehors des mois de foires exposition et que, dès la rentrée, serait appliqué un plafonnement de remboursement des frais kilométriques sur la base d'une puissance fiscale de 3 CV. Le 7 septembre 2010, l'employeur a soumis à M. Simon X... et à d'autres VRP un avenant, rétroactif au 1er septembre précédent, prévoyant une modification des modalités de remboursement des frais professionnels avec, notamment, plafonnement de la puissance fiscale admise à 5 CV et plafonnement de remboursement de tous les frais kilométriques à la somme mensuelle de 1500 euros. Le salarié ayant refusé cet avenant, l'employeur lui en a soumis un nouveau assorti du même effet rétroactif avec, notamment, plafonnement de la puissance fiscale admise à 6 CV et plafonnement de remboursement de tous les frais kilométriques à la somme mensuelle de 2000 euros. Par courrier recommandé réceptionné par la société SUN ELEC le 22 septembre 2010, M. Simon X... a protesté du fait que la somme qui lui avait été versée au titre du remboursement de ses frais kilométriques " sur le mois d'août " 2010 ne correspondait pas au barème fiscal pour un véhicule d'une puissance de 7 CV (puissance de son propre véhicule) habituellement appliqué en vertu des dispositions de son contrat de travail mais correspondait à l'application du barème prévu pour un véhicule de 5 CV alors pourtant que sa fiche de frais avait été validée et qu'il n'avait pas signé l'avenant qui lui avait été soumis. Par courrier recommandé réceptionné par l'employeur le 24 septembre 2010, M. Simon X... l'a informé de son refus de signer l'avenant à son contrat de travail au motif qu'il était contraire à ses intérêts. Par courrier recommandé du 1er octobre 2010, la société SUN ELEC l'informait du fait que sa demande de remboursement de frais avait bien été prise en compte mais était en cours de vérification, prenait acte de son refus de signer l'avenant et lui indiquait que les conditions du contrat de travail lui seraient donc appliquées et que, le plafonnement de remboursement à 350 ¿ ayant été omis lors des précédents remboursements de frais, il avait indûment perçu la somme de 8234, 28 ¿ qui serait, avec son accord, imputée sur ses prochaines fiches de paie jusqu'à apurement complet de sa dette. Par lettre du 4 novembre 2010, la société SUN ELEC a informé M. Simon X... de ce qu'en raison de leur importance, ses notes de frais des derniers mois étaient en cours de vérification et qu'il serait tenu informé du résultat, lui a précisé qu'il n'était pas affecté à la foire de Bordeaux et que, dans l'attente de la fin de la vérification de ses notes de frais, elle l'invitait à ne réaliser que des visites à domicile sur son secteur, c'est à dire sur le département de son domicile ou sur celui du siège de la société. Par courrier du 25 janvier 2011 libellé en ces termes, M. Simon X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur : " Objet : Rupture de mon contrat de travail Monsieur, Je me vois aujourd'hui contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de la société et ce pour les raisons suivantes que vous connaissez pour en avoir déjà longuement échangé avec vous. Je me trouve aujourd'hui dans l'incapacité d'exercer pleinement et normalement les missions qui m'ont été confiées. En effet, au mois d'avril 2010, la société a essayé de m'imposer une modification de mon contrat de travail qui contrevenait totalement à mes intérêts. J'ai ainsi dû refuser de signer l'avenant qui m'était soumis. Dès Iors, mes conditions de travail ont commencé à se dégrader considérablement. D'abord, depuis cette date, je ne suis plus affecté qu'à l'activité Vente à Distance (VAD) malgré ce que prévoit mon contrat de travail et ce que j'ai pratiqué jusque là. Comme vous le savez parfaitement, cette situation m'est préjudiciable en plusieurs points. En premier lieu parce que ce sont les foires qui génèrent le plus de chiffre d'affaire et donc de rémunération pour moi. En second lieu car le système remboursement des frais kilométriques appliqué ne permet absolument pas de couvrir les dépense de trajets que m'impose l'entreprise pour exercer la VAD. Aussi, l'affectation exclusive à cette activité génère des coûts pour moi qui ne sont pas pris charge par l'entreprise. Ensuite, dans la continuité des faits précédemment exposés, il convient de souligner que l'entreprise ne met pas à ma disposition les moyens matériels indispensables à la bonne conduite de la VAD. En outre, le remboursement de mes frais se fait à tort sur la base d'un avenant que j'ai refusé de signer, ce qui affecte le montant de mes remunérations mensuelles. Toujours concernant la question de mon salaire, je déplore que l'entreprise ne m'ait pas garantie le minimum légal prévue par la convention collective. Enfin, toujours à la suite de mon refus de signer l'avenant, au mois d'octobre 2010, l'entreprise m'a soudainement demandé de rembourser des frais qui avaient pourtant été validés par le service comptabilité au mois de février. Cette demande déjà étonnante en soit, était par ailleurs fondée sur une application rétroactive d'une base différente de celle qui avait toujours été appliquée. Dès lors, pour toutes les raisons que je viens de vous exposer, vous comprendrez que je sois très affecté par cette attitude de la part de SUN ELEC, pour qui j'ai investit beaucoup d'énergie et de temps et à laquelle j'ai donné entière satisfaction durant plusieurs années. Je vous ai interpellé sur mes conditions de travail désastreuses, cependant vous persistez à ne pas reconnaître la situation dont je suis victime. Cet acharnement ne me permet pas de poursuivre mon activité professionnelle. Je ne peux dans ces conditions que considérer d'ores et déjà rompu mon contrat de travail à vos torts exclusifs.... ". Après radiation, l'affaire a été réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes le 24 novembre 2011 à la demande de M. Simon X... . Dans le dernier état de la procédure, il demandait au conseil de requalifier sa prise d'acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et il sollicitait le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité spéciale de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, pour préjudice distinct, pour manquement de l'employeur aux règles relatives au temps de repos, le remboursement de frais professionnels, les intérêts de droit au taux légal à compter de la demande, une indemnité de procédure, l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement du 13 avril 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le Conseil de Prud'hommes du Mans a : - dit n'y avoir " lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Simon X... " ; - débouté ce dernier de toutes ses prétentions et dit que sa prise d'acte s'analysait en une démission ; - l'a condamné à payer à la société SUN ELEC la somme de 2497, 39 ¿ représentant un indu de frais professionnels ; - dit n'y avoir lieu à application des intérêts moratoires sur cette somme ; - débouté la société SUN ELEC du surplus de ses demandes et condamné M. Simon X... aux dépens. Ce dernier a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 7 mai 2012. Par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal de commerce du Mans a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SUN ELEC et désigné la SELARL SARTHE MANDATAIRE, prise en la personne de M. Bertrand Y..., en qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de M. Z..., en qualité d'administrateur judiciaire. Ce dernier a accusé réception le 14 novembre 2013 de la convocation qui lui a été adressée en vue de l'audience du 3 février 2014 mais ne comparaît pas. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 3 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 octobre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Simon X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes du Mans ; - de requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société SUN ELEC au sommes suivantes : * 32 821, 80 euros de dommages et intérêts pour licenciement injustifié * 16 410, 90 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct * 3829, 21 euros d'indemnité spéciale de rupture * 5470, 30 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 547, 03 euros de congés payés afférents ; * 2376, 95 euros de remboursement de frais professionnels * 3646, 86 ¿ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux règles relatives au temps de repos ; ¿ de lui allouer les intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance et la somme de 3000 euros à titre d'indemnité de procédure. Au soutien de sa demande tendant à voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir que : - l'employeur a commis une faute en modifiant unilatéralement son contrat de travail relativement au remboursement de ses frais professionnels en lui appliquant successivement, sans son accord, les deux avenants datés du 7 septembre 2010 qu'il lui a soumis puisqu'en effet, il lui a remboursé ses frais kilométriques du mois d'août 2010 sur la base du barème fixé pour 5 CV fiscaux, puis lui a remboursé ses frais afférents à sa participation à la foire de Strasbourg sur la base du barème fixé pour 6 CV fiscaux alors qu'en vertu des dispositions de son contrat de travail, il avait droit à un remboursement sur la base du barème fixé pour 7 CV correspondant à la puissance fiscale de son véhicule, barème qui lui avait toujours été appliqué auparavant qu'il s'agisse du remboursement des frais exposés pour participer aux foires et salons ou de ceux exposés à l'occasion des visites à domicile ; - le fait pour l'employeur d'avoir toujours remboursé intégralement tous les frais de déplacement caractérise un usage qu'il ne pouvait valablement dénoncer qu'en respectant les trois conditions cumulatives requises ; - l'employeur a agi de mauvaise foi en prétendant que les remboursements de frais professionnels opérés antérieurement au mois de juillet 2010 procédaient de sa part d'une erreur d'interprétation de l'article 8 de l'avenant de février 2010 ; - il a manqué à son obligation de bonne foi en excluant, à compter du mois de novembre 2010, l'activité foire et salons de ses fonctions, le plaçant ainsi dans l'impossibilité de réaliser un chiffre d'affaires convenable et même de remplir ses missions et de réaliser des ventes, sa zone de prospection étant particulièrement limitée et l'activité foires et salons étant essentielle pour lui permettre de réaliser son chiffre d'affaires ; - l'employeur a failli à son obligation de formation et d'assurer le maintien de sa capacité à occuper un emploi en s'abstenant de lui dispenser ou de lui faire dispenser des actions de formation. Pour s'opposer à la demande de remboursement de frais professionnels, le salarié objecte que : - pour parvenir à la créance alléguée, l'employeur a appliqué indûment le plafonnement de 350 euros au remboursement des frais kilométriques qu'il a exposés pour participer aux foires et salons et procéder aux visites à domicile du mois de février au mois de septembre 2010 alors que ce plafond n'est pas applicable aux frais kilométriques liés aux foires et missions conduites sur instructions de l'employeur et que ce dernier ne l'a jamais appliqué, même s'agissant des visites de clients à domicile, mais lui a toujours remboursé l'intégralité de ses frais kilométriques en fonction de la puissance fiscale de son véhicule et des kilomètres parcourus, et qu'il n'a jamais dénoncé cet usage ; qu'il n'existe donc aucun paiement indu s'agissant des remboursements de frais opérés ; - sa propre créance est justifiée par la limitation non fondée du remboursement de ses frais kilométriques relatifs au mois d'août 2010, de ceux afférents à sa participation à la foire de Strasbourg et aux visites à domicile effectuées en septembre 2010, par le non remboursement de ses frais kilométriques afférents à participation à la foire de Caen et aux déplacements qu'il a effectués pour le compte de la société SUN ELEC courant octobre, novembre et décembre 2010 ; - l'employeur ne pouvait pas revenir unilatéralement sur l'usage ayant consisté à rembourser intégralement, pendant plusieurs mois, sur la base du barème fiscal et des kilomètres parcourus, à l'ensemble des VRP les frais kilométriques exposés. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, M. Bertrand Y... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SUN ELEC demande à la cour : - de débouter M. Simon X... de son appel et de toutes ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ainsi que de toutes ses autres prétentions ; - d'infirmer le jugement entrepris s'agissant du montant de remboursement de frais de déplacement auquel le salarié a été condamné et du rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - de condamner M. Simon X... à lui payer la somme de 8234, 28 euros au titre des frais de déplacement indûment remboursés, celle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de le condamner aux entiers dépens. Pour s'opposer à la demande du salarié tendant à voir juger que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'intimé fait valoir que : - ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'aurait pas été réglé de tous ses frais professionnels et ne justifie d'aucune réclamation adressée à l'employeur de ce chef ; - ayant constaté une " explosion " des frais professionnels lors de l'établissement de la situation au 30 juin 2010, la société SUN ELEC s'est inquiétée de ce dérapage généralisé, a constaté que son service comptable faisait une application erronée du contrat de travail en ne limitant pas le remboursement de l'ensemble des frais kilométriques au titre de l'utilisation du véhicule personnel à la somme mensuelle forfaitaire de 350 euros de sorte que tous les VRP avaient perçu des remboursements de frais anormalement élevés et injustifiés au regard des dispositions contractuelles ; que c'est seulement à partir du mois de septembre 2010, date à laquelle elle a informé les VRP de ce qu'elle effectuait une enquête, et en raison des erreurs commises dans l'application du contrat de travail, qu'elle n'a pas remboursé tous les frais réclamés ; - dans la mesure où le salarié a refusé les avenants du 7 septembre 2010, la société SUN ELEC n'a pas violé ses obligations contractuelles en l'informant de ce que, pour le remboursement de l'ensemble de ses frais kilométriques, elle appliquerait le plafond de remboursement mensuel de 350 euros mais elle n'a fait qu'appliquer strictement le contrat de travail, l'erreur initialement commise n'étant pas créatrice de droit pour le salarié et fondant parfaitement la demande de remboursement de l'employeur ; - les termes de l'article 8 de l'avenant de février 2010, que le salarié n'a d'ailleurs pas signé, ne permettent pas de considérer que le plafonnement à 350 euros du remboursement des frais kilométriques s'appliquerait seulement aux déplacements liés à la prospection réalisée au titre des ventes à domicile et non aux déplacements liés aux activités de foires et salons ; puisque le principe rappelé en première ligne de cet article 8 est que " l'ensemble des frais occasionnés pour ses missions sont à la charge du salarié ", ce qui est parfaitement conforme à la règle selon laquelle la convention collective des VRP permet d'inclure le remboursement de tous les frais dans les commissions, le plafond de 350 euros " s'applique uniquement aux frais autres que ceux engagés pour les foires et salons, à savoir les frais d'hôtels et de repas mentionnés à l'alinéa 2 " ; - contrairement à ce que soutient le salarié, l'employeur n'a pas tenté de lui faire signer un avenant moins favorable s'agissant des conditions de remboursement des frais de déplacement puisque le plafond de remboursement mensuel des frais kilométriques y était porté de 350 euros à 1500 euros, puis à 2000 euros ; - l'employeur a seulement rectifié l'erreur commise par son service comptable quand il s'en est aperçu et cette rectification ne peut pas s'analyser en une modification unilatérale du contrat de travail ; - le salarié est mal fondé à se prévaloir d'un usage dans la mesure où les remboursements excessifs et indus ont procédé d'une erreur d'application du contrat de travail et non d'une volonté de l'employeur de s'engager ; qu'en outre, ces remboursements n'ont pas duré pendant plusieurs années ce qui serait nécessaire pour caractériser la constance d'un usage ; - il ne rapporte pas la preuve d'un engagement unilatéral de l'employeur de ne pas appliquer le plafond de 350 euros ; - l'employeur n'a pas failli à l'obligation de bonne foi puisqu'il n'a fait que rectifier une erreur et que le contrat de travail ne dispose nullement qu'il aurait l'obligation d'affecter régulièrement le salarié à des foires et salons, aucune disposition ne lui interdisant de limiter son activité à de la prospection à domicile ; - l'employeur n'a pas failli à son obligation de formation et n'a fait preuve d'aucun " acharnement " particulier envers le salarié. Le liquidateur judiciaire conclut enfin que la demande de remboursement de frais du salarié n'est pas fondée du fait de l'interprétation erronée qu'il fait de l'article 8 de son contrat de travail et de l'absence de l'usage qu'il invoque ; que la créance alléguée de ce chef par la procédure collective est par contre justifiée par l'erreur commise dans le remboursement des frais ; que le salarié ne démontre pas de manquement de l'employeur aux règles relatives aux temps de repos. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 février 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes, demande à la cour : - de lui donner acte de son intervention par l'UNEDIC-CGEA de Rennes ; - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. Simon X... aux entiers dépens. Déclarant s'associer aux développements présentés par la liquidation de la société SUN ELEC, l'AGS conclut que : - la demande de l'appelant tendant à ce que sa prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse est mal fondée en ce que l'employeur n'a fait qu'appliquer les dispositions prévues par le contrat de travail en matière de remboursement de frais de déplacement et rectifier les erreurs commises en la matière et ayant donné lieu au paiement de sommes indues, la fixation du remboursement des frais professionnels relevant du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur ; - le statut de VRP impliquant, par principe, une liberté dans l'organisation du travail, pour prospérer en sa demande d'indemnité pour manquement de l'employeur aux règles relatives au temps de repos, il incombe au salarié de démontrer qu'il n'a pas pu prendre ses repos, ce qu'il ne fait pas. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la prise d'acte : Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, les effets d'une démission ; Que la prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; Attendu que, tout en se fondant sur l'avenant de février 2010 pour défendre dans le cadre de la présente instance, M. Bertrand Y... ès qualités argue de ce que cet acte n'a pas été signé par M. Simon X... ; mais attendu que, si l'exemplaire de cet avenant versé aux débats ne comporte pas, en effet, la signature du salarié, d'une part, ce dernier ne discute pas que c'est cet acte qui trouve à s'appliquer dans le dernier état de la relation de travail entre les parties, d'autre part, il engage l'employeur en ce qu'il l'a signé, enfin, il ressort des débats et des pièces produites que c'est cet acte qui a reçu application à compter du mois de février 2010 notamment quant aux conditions d'exercice de ses fonctions par le salarié (répartition de ses missions de représentation entre des foires et missions de prospection auxquelles il était affecté par l'employeur et la prospection spontanément assurée sur les départements des Côtes d'Armor et de la Sarthe) ; Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, les dispositions de cet avenant ne permettent pas de considérer que les parties auraient entendu tenir compte des frais professionnels et en assurer la prise en charge via le taux des commissions et que la première phrase de l'article 8 ne ferait que rappeler ce principe tandis que les dispositions subséquentes de cette clause énonceraient, à titre d'exceptions, le remboursement de certains frais par l'employeur et en préciseraient les conditions ; Qu'en effet, l'article 7 de cet acte, relatif aux " Commissions ", dispose qu'elles constituent la rémunération versée en contrepartie des affaires personnellement traitées par le VRP et que leur montant comprend l'indemnité de congés payés de 10 % sans nullement énoncer que le taux des commissions aurait été majoré pour tenir compte de l'existence de frais professionnels ni, a fortiori, préciser la part des commissions représentant l'indemnisation de ces frais ; Attendu que les parties ont donc bien convenu que les frais professionnels exposés par le salarié pour l'accomplissement de sa mission seraient pris en charge par l'employeur dans les conditions définies à l'article 8 de l'avenant ; Attendu qu'il convient de rappeler que, comme tel était le cas pour ses collègues VRP, le secteur d'activité de M. Simon X... s'étendait au territoire national uniquement pour la représentation assurée sur instructions de l'employeur (foires et salons et visites de clients sur des secteurs autres que les Côtes d'Armor et la Sarthe), tandis que, pour le surplus de l'activité de représentation, ce secteur était limité au département de son domicile et à celui du siège de la société (La Sarthe) ; Attendu qu'à la lumière de ce rappel, il ressort clairement des termes de l'alinéa 1o de l'article 8 de l'avenant de février 2010 que cette clause pose le principe du remboursement intégral " des frais réellement engagés " par le salarié " pour l'accomplissement de ses fonctions dans le cadre de l'activité FOIRE exclusivement et dans le cadre des instructions de l'entreprise " sous réserve d'une limitation tarifaire prévue uniquement pour les frais d'hôtels hors région parisienne et pour les frais de repas, à l'exclusion d'une quelconque limitation tarifaire s'agissant des autres frais, notamment des frais kilométriques et de péages ; Et attendu que le sens de cette clause et le principe du remboursement intégral des frais kilométriques exposés pour participer aux foires et salons et pour réaliser la prospection sur instructions de l'employeur sont confortés par la teneur du courrier électronique adressé par le service administratif de la société SUN ELEC à M. Simon X... et à ses cinq autres collègues VRP le 16 février 2010 ; que ce courrier débute ainsi : " Comme certains d'entre vous sont inquiets concernant le remboursement des frais, voici une petite synthèse " et suit l'indication selon laquelle les frais d'hôtels seront " remboursés " par l'employeur à hauteur de la somme forfaitaire de 55 euros petit déjeuner inclus, les frais de restaurant à concurrence de la somme forfaitaire de 15 euros par repas et que les frais kilométriques seront remboursés par application du barème fiscal en considération de la puissance en chevaux fiscaux du véhicule utilisé par le salarié et du nombre de kilomètres parcourus ; que force est de constater que les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 8 des avenants de février 2010, relatives à la prise en charge par l'employeur des frais professionnels exposés dans le cadre des foires, salons, prospection réalisée sur instructions de l'employeur et actions de formation, sont la reprise des modalités annoncées par cet e-mail aux salariés ; Et attendu que M. Simon X... verse aux débats un document (sa pièce no18) intitulé : " RÉMUNÉRATION 2009- Réunion commercial du vendredi 6 février 2009 ", signé par lui et par M. Fabrice A... dirigeant de la société SUN ELEC, duquel il résulte qu'il était déjà convenu à cette époque qu'à tout le moins en cas de déplacement en dehors du département du domicile du salarié et de la Sarthe, l'employeur prenait en charge les frais kilométriques sans limite, ainsi que le gîte ou l'hôtel dans la limite d'" une chambre pour 2 " et les frais de téléphone dans la limite de 30 euros par mois ; et attendu que la réalité de cette prise en charge en 2009 n'est pas discutée par l'employeur ; Attendu qu'il ressort, non seulement de la combinaison et du rapprochement des trois alinéas de l'article 8 de l'avenant de février 2010, mais aussi des termes mêmes de l'alinéa 3 ainsi libellé : " 3o Utilisation du véhicule personnel A ce titre sur présentation des justificatifs, le SALARIE bénéficiera d'un remboursement de frais de déplacement plafonné à 350 Euros mensuel sous conditions de transmettre ses rapports d'activité dûment complétés conformément aux instructions de la société et de la production d'une attestation d'assurance. La présentation des justificatifs devra être accompagnée de la feuille de frais avec mention des clients visités et les kilomètres engagés. " que cet alinéa 3, qui vise expressément les " clients visités " régit exclusivement les frais de déplacement exposés par le salarié pour visiter la clientèle en dehors de toute instruction de l'employeur, c'est à dire les frais de déplacement exposés dans le département correspondant à celui du domicile du salarié et dans le département de la Sarthe ; Qu'il suit de là qu'à la lumière du courrier électronique du 16 février 2010, l'article 8 de l'avenant de février 2010 doit s'entendre en ce que la société SUN ELEC s'est engagée à rembourser intégralement les frais kilométriques exposés dans le cadre des déplacements effectués sur ses instructions (foires, actions de formation et visites de clients en dehors de la Sarthe et du département du domicile du salarié) et ce, sur la base des kilomètres parcourus et du barème fiscal applicable en considération de la puissance du véhicule utilisé par le salarié, tandis que le plafond de 350 ¿ était applicable uniquement aux frais de déplacement exposés pour visiter la clientèle dans les départements de la Sarthe et, s'agissant de M. Simon X... , des Côtes d'Armor ; Et attendu qu'il ressort des notes de frais produites par l'employeur (pièce no 7) et de sa pièce récapitulative des sommes versées à M. Simon X... au titre des indemnités kilométriques (pièce no 5) mais aussi de la pièce no 16 du salarié, qu'en pratique, de février à juillet 2010, comme elle l'a fait pour les autres VRP, la société SUN ELEC lui a remboursé tous ses frais kilométriques par application du barème fiscal en fonction de la puissance de son véhicule, en l'occurrence, 7 CV, et du nombre de kilomètres parcourus ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et des débats que, de janvier 2009 à la conclusion de l'avenant de février 2010 et, postérieurement à cette date jusqu'en juillet 2010 inclus, la société SUN ELEC a toujours, sur ces bases, pris en charge les frais kilométriques exposés par M. Simon X... et que ses collègues VRP ont bénéficié de cette prise en charge, à tout le moins de février à juillet 2010 inclus ; Et attendu que la thèse de l'erreur invoquée par l'employeur n'est pas crédible ; qu'en effet, tout d'abord, par courrier électronique du 13 juillet 2010 (pièce no 34 du salarié), la responsable du service administratif a indiqué à M. Daniel B..., collègue VRP de M. Simon X... , que M. Fabrice A..., dirigeant de la société SUN ELEC, " était inquiet " car il avait peur qu'elle rembourse trop de frais aux vendeurs, qu'il lui avait donc demandé de faire un point sur les derniers remboursements effectués mais que, finalement, il n'avait pas trouvé d'erreur ; Attendu qu'immédiatement après, par courrier électronique du 16 juillet 2010 (pièce no 9 du salarié), M. Fabrice A... a fait part à M. Simon X... et à ses autres collègues VRP de son vif mécontentement lié à l'impossibilité de réaliser une opération dite " parrainage " en raison, selon lui, du souhait de certains d'entre eux de ne pas travailler en juillet et il leur a annoncé en ces termes sa décision corrélative de modifier unilatéralement les conditions de prise en charge de leurs frais kilométriques : " Donc, puisque le constat est ce qu'il est, à mon tour de ne pas tenir mes engagements. Sachez que je suis vraiment navré de devoir revenir sur ma parole, mais au vue de ce que je vois il en va de l'intérêt de ma Société. En effet je vous ai proposé beaucoup d'avantages en terme de défraiement pour vos déplacements voici donc les nouvelles mesures qui s'appliquent dès aujourd'hui : - Plus de remboursement kilométrique en dehors des mois où nous avons des foires expositions -Nous appliquerons dès la rentrée un plafonnement de remboursement des frais kilométriques à une puissance fiscale de 3CV. Vous aurez messieurs sûrement beaucoup à dire sur ces nouvelles dispositions et je me tiens à votre disposition pour les commenter. " ; Que l'employeur a ensuite soumis à tous les VRP un avenant du 7 septembre 2010 prévoyant qu'à compter du 1er septembre 2010, les " frais de véhicule-indemnités kilométriques " seraient remboursés selon le barème kilométrique de l'administration fiscale avec un maximum fixé à 5 CV fiscaux et un plafonnement de remboursement mensuel de 1500 euros, et qu'il a soumis à M. Simon X... un second avenant avec plafonnement de la puissance fiscale admise à 6 CV et plafonnement de remboursement de tous les frais kilométriques à la somme mensuelle de 2000 euros ; Que c'est seulement au vu du refus du salarié d'accepter ces avenants jugés contraires à ses intérêts que, par courrier du 1er octobre 2010 (pièce no 5 de l'employeur), la société SUN ELEC a soutenu pour la première fois que les remboursements de frais kilométriques opérés de février à juillet 2010 auraient procédé d'une erreur d'application de l'avenant et lui a annoncé que lui serait en conséquence dorénavant appliqué le plafonnement de 350 euros prévu selon lui au contrat de travail pour l'ensemble des frais kilométriques ; et attendu que, par application de ce forfait mensuel à tous les frais kilométriques remboursés entre le mois de février et le mois de septembre 2010 du chef des déplacements réalisés pour couvrir une douzaine de foires et salons et pour assurer des prospections réalisées sur ses instructions, elle lui réclamait le remboursement d'une somme totale de 8 234, 28 euros en indiquant, qu'avec son accord, elle serait imputée sur ses prochaines fiches de paie jusqu'à apurement de sa dette ; Qu'en outre, avant cela, le 6 septembre 2010, en appliquant le barème prévu pour un véhicule de 5 CV fiscaux, la société SUN ELEC avait limité à 723, 40 euros le remboursement des frais de déplacement exposés par M. Simon X... en août 2010 pour effectuer, sur instructions de l'employeur, des visites de clients à Auray (Morbihan), Cherbourg-Octeville (Manche) et Herbignac alors que, par application du barème prévu pour son véhicule de 7 CV, lui était due la somme de 788, 33 euros ; que, par courrier du 22 septembre 2010, le salarié a contesté cette limitation effectuée sans son accord ; Attendu que le 22 septembre 2010, la société SUN ELEC a, par application du barème prévu pour un véhicule de 6 CV, limité à 2547, 46 euros le remboursement des frais exposés par le salarié pour participer à la foire de Strasbourg alors qu'en vertu des dispositions de son contrat de travail lui était due la somme de 2571, 26 euros ; Qu'il ressort de la pièce communiquée no 16 de l'appelant que, s'agissant de la foire de Caen à laquelle il a participé du 16 au 28 septembre 2010, la société SUN ELEC ne lui a remboursé que ses frais d'hôtel, de restaurant et de péage pour un montant de 1080, 80 euros viré sur son compte bancaire le 6 octobre 2010, laissant impayés les frais kilométriques exposés pour une distance parcourue de 1015 km soit un montant dû de 569, 42 euros par application du barème prévu pour un véhicule de 7 CV ; Attendu que cette attitude consistant à limiter d'autorité le remboursement des frais kilométriques sur la base du barème de 5 CV fiscaux puis de 6 CV fiscaux, soit à appliquer des avenants non signés par le salarié, à ne pas lui rembourser du tout les frais kilométriques engagés pour participer à la foire de Caen et à invoquer une créance de plus de 8200 euros par application injustifiée d'un plafond mensuel global de remboursement de 350 euros caractérise de la part de la société SUN ELEC non seulement une violation de ses obligations contractuelles quant au remboursement des frais professionnels, mais aussi une modification unilatérale des conditions de remboursement des frais professionnels exposés par le salarié dans l'intérêt de l'employeur pour l'exercice de ses fonctions ; or attendu qu'une telle modification constitue en l'occurrence une modification du contrat de travail à laquelle l'employeur ne pouvait pas procéder sans avoir obtenu l'accord exprès du salarié ; qu'au cas d'espèce, la société SUN ELEC a en outre fait preuve de mauvaise foi en tentant d'habiller cette modification du contrat de travail sous couvert d'une prétendue erreur dans l'interprétation et la mise en oeuvre de l'article 8 de l'avenant qu'il n'a invoquée qu'au vu du refus du salarié d'accepter les nouvelles conditions contenues dans les avenants de septembre 2010 ; Que cette attitude, eu égard en outre au préjudice financier important en résultant pour M. Simon X... , constitue de la part de la société SUN ELEC un manquement suffisamment grave empêchant, à lui seul, la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d'acte ; Attendu en outre que, s'il est exact que l'avenant de février 2010 dispose que l'employeur décidera seul d'affecter ou non le salarié sur un stand foire et que ce dernier " ne sera pas obligatoirement présent sur tous les stands FOIRE ", en cantonnant pendant près de trois mois consécutifs (du 4 novembre 2010 au 25 janvier 2011, date de la prise d'acte) l'activité de M. Simon X... à la prospection de la clientèle sur le seul ressort des Côtes d'Armor et de la Sarthe au prétexte, à la date du 4 novembre 2010, de vérifications toujours en cours de ses notes de frais dont le résultat ne lui a jamais été transmis et ce, malgré les protestations circonstanciées émises par le salarié par courriers recommandés des 22 novembre et 21 décembre 2010 et alors qu'elle ne pouvait pas ignorer que la privation de l'activité " foires et salons " était très préjudiciable pour le salarié en termes de réalisation du chiffre d'affaires et donc, de rémunération, la société SUN ELEC a failli à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; Qu'elle a également commis un manquement à ses obligations contractuelles en ne lui réglant aucune somme au titre des frais de déplacement qu'il a exposés entre le 11 octobre et le 31 décembre 2010 (pièces no 27, 28 et 29 de l'appelant) pour prospecter la clientèle ; Que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient donc de dire que la prise d'acte de M. Simon X... , intervenue le 25 janvier 2011, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'elle était justifiée par des manquements suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; 2) Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : Attendu qu'aux termes de l'article L. 7313-9 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à : 1o Un mois durant la première année de présence dans l'entreprise 2o Deux mois durant la deuxième année 3o Trois mois au-delà ; Attendu, M. Simon X... ayant été embauché le 1er septembre 2008, que la rupture de son contrat de travail est intervenue durant sa troisième année de présence au sein de l'entreprise ; qu'il a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un délai congé de trois mois, de sorte qu'au regard des bulletins de paie versés aux débats, il est parfaitement fondé à obtenir la somme de 5470, 30 euros qu'il réclame outre 547, 03 euros de congés payés afférents ; Attendu, s'agissant de l'indemnité spéciale de rupture instituée par l'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, que le fait pour M. Simon X... d'avoir, dès sa requête introductive d'instance, puis tout au long de la procédure prud'homale de première instance et d'appel, sollicité le versement de l'indemnité spéciale conventionnelle de rupture sans jamais former de demande au titre de l'indemnité de clientèle et en rappelant lui-même le caractère non cumulable des deux indemnités constitue une renonciation expresse à l'indemnité de clientèle ; que M. Simon X... qui, par ailleurs, justifie d'une ancienneté minimale d'un an dans l'entreprise en qualité de VRP, était âgé de moins de 65 ans au moment de la rupture et ne pouvait pas prétendre à l'indemnité spéciale de mise à la retraite, a droit à l'indemnité spéciale de rupture puisque la rupture du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur ; Attendu, les années incomplètes n'étant pas prises en compte que, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise dans la fonction de VRP au moment de la rupture, le salarié peut prétendre à une indemnité spéciale de rupture égale à 1, 40 mois de la moyenne mensuelle des douze derniers mois de commissions soit, au cas d'espèce, au vu de ses bulletins de salaire, à la somme de 3244, 60 euros Attendu que, compte tenu notamment, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération brute moyenne mensuelle versée au salarié, de son âge (25 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, la somme de 4500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct : Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, le salarié invoque la déloyauté dont l'employeur a fait preuve dans l'exécution du contrat de travail en ne respectant pas ses obligations et en modifiant unilatéralement un élément essentiel de ce contrat tenant aux conditions de remboursement des frais professionnels, et il fait valoir que ces agissements lui ont causé un important préjudice financier en limitant sa zone de prospection à la vente à domicile, mais également un préjudice moral lié aux manoeuvres mises en oeuvre par l'employeur pour tenter de lui imposer une modification de son contrat de travail et à la dégradation de ses conditions de travail ; Mais attendu que M. Simon X... ne produit pas la moindre pièce pour tenter de justifier d'un préjudice distinct de celui qui est résulté pour lui de la rupture de son contrat de travail et qui est réparé par la somme ci-dessus allouée ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de prétention ; 4) Sur les demandes respectivement formées au titre des frais professionnels : Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du contrat de travail, la société SUN ELEC ne pouvait pas appliquer à M. Simon X... le plafond de 350 euros s'agissant des frais kilométriques exposés pour participer à une foire ou pour effectuer des visites à domicile sur ordre de l'employeur en dehors de la Sarthe ou de son propre département, pas plus qu'elle ne pouvait limiter la base de remboursement des frais kilométriques à 5 ou 6 CV fiscaux ; Attendu qu'il ressort des justificatifs versés aux débats que M. Simon X... est créancier des sommes suivantes : -64, 93 euros au titre des frais de déplacements qu'il a exposés courant août 2010 pour procéder sur instructions de l'employeur à des visites de clientèle hors des départements des Côtes d'Armor et de la Sarthe, la société SUN ELEC l'ayant remboursé sur la base du barème fiscal 5 CV (pièce no 6 de l'appelant) ; -23, 80 euros au titre des frais de déplacements qu'il a exposés pour participer à la foire de Strasbourg du 1er au 14 septembre 2010, la société SUN ELEC l'ayant remboursé sur la base du barème fiscal 6 CV (pièce no 7 de l'appelant) ; -569, 42 euros, l'employeur ne lui ayant réglé aucune somme pour l'indemniser des 1015 kilomètres qu'il a parcourus pour participer à la foire de Caen du 16 au 28 septembre 2010 (pièce no 16 de l'appelant) ; -175, 03 euros (312 km) + 162, 69 euros (290 km) + 280, 50 euros (500 km) soit au total, 618, 22 euros en remboursement des frais kilométriques pour procéder aux visites de clients sur le département des Côtes d'Armor du 11 octobre au 19 novembre 2010, puis du 22 novembre au 10 décembre 2010 et du 13 au 31 décembre 2010, le salarié n'étant pas fondé à réclamer une indemnité de repas quotidienne de 15 euros alors qu'il ressort de ses notes de frais que la distance maximale parcourue par jour, aller et retour, a été de 36 kilomètres de sorte qu'il n'apparaît pas qu'il lui ait été impossible de déjeuner à son domicile ; Que la créance de M. Simon X... au titre du solde dû du chef des frais de déplacement s'établit donc à la somme globale de 1276, 37 euros ; Attendu qu'il ressort du décompte établi par la société SUN ELEC (pièce no 5 de l'employeur) que la créance de 8234, 28 euros invoquée par l'employeur au titre des frais professionnels qu'il prétend avoir indûment réglés procède d'une application, non fondée pour les motifs ci-dessus énoncés, du forfait de 350 euros mensuels à tous les frais kilométriques exposés par le salarié de janvier à septembre 2010 pour se rendre, sur ordre de l'employeur, sur les foires et salons ainsi qu'à une visite médicale le 23 juillet 2010, et pour réaliser des visites de clients en dehors des départements des Côtes d'Armor et de la Sarthe ; Que la créance invoquée n'est donc pas fondée et que, par voie d'infirmation du jugement déféré, M. Bertrand Y... ès qualités sera débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels ; 5) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux règles relatives au temps de repos : Attendu qu'en sa qualité de VRP, M. Simon X... était libre de l'organisation de son temps ; qu'il lui incombe de démontrer qu'il lui aurait été impossible de prendre ses temps de repos ; or attendu que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, la seule pièce qu'il produit à l'appui de cette allégation, à savoir, l'attestation imprécise et non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, de M. Guillaume C..., ancien collègue VRP, ne suffit pas à rapporter cette preuve ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de prétention ; 6) Sur les intérêts moratoires : Attendu que M. Simon X... demande que les sommes qui lui sont allouées produisent intérêts à compter de la demande introductive d'instance ; Mais attendu que, si en principe, les créances à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter du jour de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation, en l'occurrence, le 5 novembre 2010, tandis que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la date de la décision qui les alloue, il convient de rappeler que, les créances de M. Simon X... trouvant leur origine dans sa prise d'acte produisant les effets d'un licenciement injustifié, laquelle est antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SUN ELEC prononcé le 15 octobre 2013, trouvent à s'appliquer à l'espèce les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ; 7) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive : Attendu que, le salarié prospérant amplement en ses prétentions, M. Bertrand Y... ès qualités est mal fondé à soutenir qu'il aurait agi de manière abusive et qu'il en serait résulté pour l'employeur un préjudice dont la preuve fait d'ailleurs défaut ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par l'employeur ; 8) Sur l'intervention de l'AGS : Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Simon X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; 9) Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu que M. Bertrand Y... ès qualités sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. Simon X... la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de fixer à 700 euros le montant de l'indemnité de procédure allouée au salarié en première instance, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a débouté la société SUN ELEC de ce chef de prétention ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Simon X... de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice distinct et pour non respect des temps de repos, et en ce qu'il a débouté la société SUN ELEC de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité de procédure ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de M. Simon X... intervenue le 25 janvier 2011 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe aux sommes suivantes la créance de M. Simon X... au passif de la liquidation judiciaire de la société SUN ELEC : -1276, 37 euros de solde dû au titre des frais professionnels, -5470, 30 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 547, 03 euros de congés payés afférents, -3244, 60 euros d'indemnité spéciale de rupture, -4500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective intervenu le 15 octobre 2013 à l'égard de la société SUN ELEC arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes-, association gestionnaire de l'AGS, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Simon X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Déboute M. Bertrand Y... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SUN ELEC de sa demande de remboursement de frais professionnels ; Le condamne à payer à M. Simon X... la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et le déboute lui-même de ce chef de prétention ; Condamne M. Bertrand Y... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SUN ELEC aux dépens d'appel.

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Cour d'appel 2014-04-22 | Jurisprudence Berlioz