Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Août 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
11/ 507
Décision déférée à la Cour : rendue le : 19 Juillet 2011
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Saisine de la cour : 06 Octobre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
Mme Michèle Lucie Germaine Justine X...
née le 28 Mars 1959 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98809 MONT-DORE
représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES
INTIMÉ
M. Pierre Emile Félicien Y...
né le 11 Septembre 1958 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98800 NOUMEA
représenté par Me Patrick ARNON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Juillet 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Mikaela NIUMELE, adjoint administratif principal, ff de greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Les époux Pierre Y... et Michèle X... se sont mariés le 23 septembre 1983 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
De leur union sont issus :
- Cédrick, né le 26 février 1986
- Sarah, née le 19 novembre 1994.
Par requête du 23 juin 2011, Pierre Y... a introduit une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2011 à laquelle il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Pierre Y... à titre onéreux,
- fixé la résidence habituelle de Sarah au domicile de la mère avec un droit de visite et d'hébergement pour le père,
- fixé le droit de visite et d'hébergement à l'amiable, l'enfant étant âgée de 16 ans,
- condamné Pierre Y... à payer à Michèle X...
* la somme de 15. 000 FCFP indexée à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Sarah.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête d'appel et mémoire ampliatif 13 mai 2011, Michèle X... a régulièrement interjeté appel de la décision apparemment non notifiée.
Elle demande à la cour de réformer la décision déférée sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de la fixer à la somme de 50. 000 FCFP. Elle sollicite l'octroi de la somme de 200. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu que le père avait à sa charge Cédrick qui fait des études à Prague alors que celui-ci est autonome puisqu'il a une bourse de 39. 093 FCFP et que le billet d'avion est pris en charge dans ce cadre. Elle affirme que Cédrick avant son départ avait travaillé et s'était constitué un pécule.
Elle indique percevoir un revenu mensuel de 245. 000 FCFP et acquitter un loyer de 85. 000 FCFP ainsi qu'une mensualité d'emprunt de 39. 165 FCFP. Elle fait valoir que ses charges sont telles que Sarah ne peut plus avoir de soutien scolaire et pratiquer une activité sportive.
S'agissant de Pierre Y..., elle soutient qu'il perçoit la somme de 348. 000 FCFP et qu'il acquitte une mensualité d'emprunt de 81. 000 FCFP.
Pierre Y... n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est une obligation légale, prise en application des dispositions des articles 373-2-2 et 371-2 du code civil, le débiteur ne pouvant en être dispensé que s'il établit qu'il est dans l'incapacité d'y satisfaire. Elle est fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant.
En l'espèce, Michèle X... établit mensuellement percevoir un salaire de 245. 000 FCFP ainsi qu'acquitter un loyer de 85. 000 FCFP et des échéances d'emprunt de 39. 165 FCFP.
Pierre Y... reçoit une pension de retraite de 348. 000 FCFP et règle des échéances d'emprunt à hauteur de 81. 000 FCFP.
Sarah, lycéenne, est âgée de 18 ans.
Il n'est pas contesté que Cédrick, qui est à la charge de son père poursuit ses études à Prague ; à ce titre, il percevait une bourse du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dont le terme était le 12 février 2012. A ce jour, les parties ne donnent pas plus d'information sur sa situation.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Sarah à la somme mensuelle indexée de 25. 000 FCFP à compter de la décision déférée.
La décision sera réformée dans la limite de l'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Pierre Y... sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil ;
Déclare l'appel recevable ;
Statuant, dans la limite de l'appel ;
Réforme l'ordonnance déférée ;
Condamne Pierre Y... à verser à Michèle X... la somme mensuelle de 25. 000 FCFP à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Sarah à compter du 19 juillet 2011 ;
Dit que cette contribution variera à l'initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle Calédonie : (Direction Territoriale de la Statistique, ...-98845 Nouméa Cedex-tel. :...), et qu'elle sera payable d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois par mandat postal ou virement bancaire au domicile de la créancière et sans frais pour elle ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne Pierre Y... aux dépens de l'appel dont distraction au profit de la SELARL PELLETIER FISSELIER CASIES, sur ses affirmations ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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