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Cour de cassation, 08 juin 1994. 90-44.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.009

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette X..., demeurant villa La Caïda, quartier Lahitte à Parentis (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section industrie), au profit de Mlle Gabrielle Y..., demeurant ... (Landes), défenderesse la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y..., entrée le 1er avril 1989 au service de Mme X..., en qualité de vendeuse, a été licenciée le 5 septembre 1989 aux motifs qu'elle refusait de se plier à la discipline de l'entreprise et qu'elle faisait preuve d'un mauvais esprit ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 7 juin 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le jugement élude les faits précis rapportés par l'employeur, qualifie d'imprécis des faits précis, reproche à l'employeur de ne pas donner de dates précises à ces faits sans ordonner de mesures d'instruction à ce sujet, écarte à tort la lettre d'avertissement du 11 août 1989, élude la réponse comminatoire et injurieuse de la salariée aux observations de l'employeur, reprend des témoignages indifférents aux débats, maquille la réalité, écarte les témoignages versés par l'employeur sous un motif vague et dubitatif et n'examine pas certains autres témoignages ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant au sujet de la lettre d'avertissement, après avoir apprécié l'ensemble des éléments de preuve, a estimé que les griefs adressés par l'employeur à la salariée pour justifier son licenciement, n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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