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Cour de cassation, 04 octobre 2018. 17-23.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.190

Date de décision :

4 octobre 2018

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2018 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 857 FS-P+B+I Pourvoi n° G 17-23.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe X..., 2°/ Mme Blandine Y..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix en Provence (3ème chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Francis Z..., 2°/ à Mme Geneviève A..., tous deux domiciliés [...], 3°/ à M. Mustapha B..., domicilié [...], 4°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Nivôse, Bureau, Mmes Farenq-Nesi, Greff-Bohnert , MM. Jacques, Bech, Jessel, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, M. Beghin, Mme Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me J..., avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2017), que M. et Mme Z... ont vendu à M. X... et Mme Y... (les consorts X... Y...) une villa avec piscine, qu'ils avaient fait construire ; que les lots gros oeuvre, maçonnerie, charpente et couverture avaient été confiés à M. B..., assuré auprès de la société Axa France ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 3 mars 1998 ; qu'ayant constaté la présence de fissures, les consorts X...- Y... ont, après expertise, assigné M. et Mme Z..., M. B... et la société Axa France en indemnisation de leurs préjudices ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... - Y... font grief à l'arrêt de juger prescrite leur demande concernant la quatrième fissure, alors, selon le moyen, que le désordre évolutif est celui qui, né après l'expiration du délai décennal trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil et ayant fait l'objet d'une demande en réparation en justice pendant le délai décennal ; que pour juger prescrite l'action des consorts X...- Y... au titre de la quatrième fissure, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas un caractère évolutif ; qu'en statuant ainsi, alors que cette fissure trouvait son siège dans l'ouvrage où d'autres fissures de même nature et d'ordre décennal avaient été constatées et avait fait l'objet d'une demande de réparation dans les dix ans à compter de la réception, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait répondu aux consorts X...- Y..., qui tentaient de rattacher la quatrième et nouvelle microfissure à celles constatées précédemment, que, techniquement, si ces fissures avaient toutes eu la même origine, la nouvelle aurait modifié les existantes, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a pu en déduire que cette quatrième microfissure, qui procédait d'une causalité différente de celle des trois autres fissures et qui avait été constatée pour la première fois le 10 mars 2009, ne pouvait s'analyser en un désordre évolutif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes formées par les consorts X... - Y... au titre des fissures affectant le mur pignon ouest, l'arrêt retient que seules sont recevables les demandes au titre des fissures affectant le mur pignon ouest, à l'exception de la quatrième fissure, mais que ces demandes ne peuvent prospérer, faute pour les consorts X... Y... de justifier du montant des travaux de reprise les concernant spécifiquement, l'expert judiciaire s'étant borné à indiquer que les fissures de la façade ouest devaient être reprises obligatoirement dans le poste de la confortation des fondations du mur ouest ; Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par les consorts X...- Y... au titre des fissures affectant le mur pignon ouest à l'exception de la demande concernant la quatrième fissure, jugée prescrite, l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté comme injustifiées les demandes formées par les consorts X... Y... à l'encontre des époux Z..., de M. B... et de la société Axa France au titre des fissures affectant le mur pignon ouest, AUX MOTIFS QUE « seules sont dès lors recevables devant la cour les demandes des consorts X... Y... à l'encontre des époux Z..., de M. B... et de la société Axa France du chef des fissures affectant le mur pignon ouest, à l'exception de la quatrième fissure apparue postérieurement à l'expiration du délai de 10 ans ; que ces demandes ne peuvent cependant prospérer, faute pour les appelants de justifier du montant des travaux de reprise les concernant spécifiquement l'expert judiciaire s'étant quant à lui borné à indiquer au paragraphe 13.04 de son rapport que les fissures de la façade ouest devaient être reprises obligatoirement dans le poste de la confortation des fondantes du mur ouest » ; ALORS QUE le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d'évaluer le montant du dommage dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties; qu'en rejetant les demandes des époux X... Y... en réparation des désordres causés par les fissures affectant le pignon Ouest pour la seule raison qu'ils ne justifiaient pas du montant des travaux de reprise, la cour d'appel a refusé d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe en violation de l'article 4 du code civil. ALORS QUE, subsidiairement, les consorts X... Y... chiffraient dans leurs conclusions le montant des travaux de reprise des désordres affectant le mur pignon Ouest (conclusions p.10 et 11) ; qu'en énonçant que ces derniers ne justifiaient pas du montant des travaux de reprise la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugée prescrite la demande concernant la quatrième fissure, AUX MOTIFS QU'il apparaît toutefois que cette quatrième fissure a été constatée par l'expert G... sur le mur pignon ouest, pour la première fois, le 10 mars 2009 et donc postérieurement à l'expiration du délai décennal ayant commencé à courir le 3 mars 1998 pour s'achever le « mars 2008 ; que non visée dans l'assignation en référé en date du 29 février 2008, cet acte est dès lors sans effet interruptif à son égard ; que procédant par ailleurs d'une causalité différente de celle des trois autres fissures, elle ne peut s'analyser en un désordre évolutif, cette notion permettant de réparer un désordre, malgré l'expiration du délai de 10 ans, dès lors qu'il s'analyse comme étant la conséquence inéluctable d'un désordre dénoncé à l'intérieur de ce délai ; que les demandes formées par les consorts X...- Y... du chef de la quatrième fissure doivent en conséquence être déclarées prescrites et irrecevables, quel que soit le fondement, décennal ou contractuel, invoqué par les appelants ; ALORS QUE le désordre évolutif est celui qui, né après l'expiration du délai décennal trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil et ayant fait l'objet d'une demande en réparation en justice pendant le délai décennal ; que pour juger prescrite l'action des consorts X... - Y... au titre de la quatrième fissure, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas un caractère évolutif ; qu'en statuant ainsi, alors que cette fissure trouvait son siège dans l'ouvrage où d'autres fissures de même nature et d'ordre décennal et avaient été constaté et avait fait l'objet d'une demande de réparation dans les dix ans à compter de la réception, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.

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