Texte intégral
N° RG 23/08527 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJLT
Nom du ressortissant :
[G] [N]
[N]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [N]
né le 18 Octobre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 2
comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Novembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 février 2023, le préfet de la Vienne a édicté à l'encontre de M. [G] [N] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 36 mois, cette décision ayant été notifiée le 7 février 2023 à l'intéressé.
Le 14 octobre 2023, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence aggravée, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention d'[G] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant ordonnance du 16 octobre 2023, confirmée en appel le 18 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[G] [N] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 10 novembre 2023, enregistrée le 12 novembre 2023 à 15 heures 04 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 13 novembre 2023 à 14 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2023 à 12 heures 09, [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfète du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 15 novembre 2023 à 10 heures 30.
[G] [N] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[G] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [N], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il ne comprend pas pourquoi l'Italie refuse de le prendre en charge, alors que sa famille réside dans ce pays et qu'il n'a pas d'attaches en Tunisie. Il ajoute que l'original de sa carte d'identité italienne est en possession de sa famille en Italie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[G] [N], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[G] [N] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[G] [N], l'autorité préfectorale fait valoir :
- qu'[G] [N] est démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, ce qui l'a obligée à engager des démarches auprès des autorités tunisiennes dès le 14 octobre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que le 23 octobre 2023, l'association Forum Réfugiés l'a informée que l'intéressé détenait des documents d'identité italiens, et plus précisément une copie de carte d'identité valable jusqu'au 18 janvier 2031 ainsi qu'un permis de séjour expiré en 2020,
- qu'elle a donc saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission le 23 octobre 2023,
- qu'en l'absence de réponse de la part de ces autorités, elle a effectué une relance le 30 octobre 2023, avant d'être avisée par le CCPD que sa demande était incomplète,
- qu'elle reformulé une demande de réadmission auprès des autorités italiennes le 2 novembre 2023 lesquelles ont fait connaître leur refus de prise en charge le 3 novembre 2023,
- qu'en parallèle, [G] [N] s'est opposé à la prise de ses empreintes le 1er novembre 2023 en vue de son identification éventuelle par les autorités consulaires tunisiennes,
- qu'une nouvelle tentative de prise d'empreintes s'est avérée infructueuse le 6 novembre 2023.
L'ensemble de ces éléments relatés ci-dessus étant justifié par les pièces de la procédure, il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'[G] [N].
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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