Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1935
Appel des causes le 13 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05590 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CCD
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Y] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [B] [G]
de nationalité Soudanaise
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] (SOUDAN), a fait l’objet :
- d’un arrêté d’expulsion prononcé le 28 avril 2022 par M. PREFET DE LA COTE D’OR, qui lui a été notifié le 28 avril 2022 à 10 heures 25
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 14 novembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 14 novembre 2024 à 09 heures 50 .
Par requête du 12 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 11 heures 29 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 18 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis réfugié. J’ai été ramené en avion en France. Je sais que j’ai perdu mon titre de réfugié mais après j’ai été assigné à résidence. Je suis prêt à repartir au Soudan demain. Est-ce que vous, vous êtes prêt à me renvoyer ?
Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Un arrêté d’expulsion a été pris à l’encontre de Monsieur [B] [G]. Un recours administratif a été intenté et rejeté par une décision du tribunal administratif de Dijon. Il a également été mis fin au statut de réfugier de l’intéressé par le 29 juillet 2022 par l’OFPRA confirmé par la CNDA le 16 juin 2023.
Il est fait état de plusieurs condamnations à des peines d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Dijon (le 21 octobre 2021 pour des faits de violences sur PDAP, destruction du bien d’autrui par moyen dangereux, le 9 janvier 2023 pour des faits de violences en réunion, menace de mort sur un fonctionnaire de police).
Monsieur [B] [G] a fait l’objet d’une assignation à résidence les 11 septembre et 14 octobre 2024 au cours de l’exécution desquelles il a été constaté des manquements (PV du 13 novembre 2024).
Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [B] [G], cette décision ayant été confirmée par la Cour d’appel de Douai.
Faute de titre de voyage et documents d’identité détenus par Monsieur [B] [G], des demandes de laissez-passer consulaires ont été sollicitées auprès des autorités soudanaises. Ces dernières ont répondu favorablement aux demandes, le dernier étant valable jusqu’au 30 novembre 2024. Les autorités françaises ont précisé qu’un vol n’avait pu être organisé avant l’expiration du délai de validité du précédent laissez-passer faute de vol commercial disponible.
Le 11 décembre 2024, il était indiqué aux autorités françaises que le renouvellement du laissez-passer consulaire par les autorités soudanaises serait effectif la semaine de 16-22 décembre 2024.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente du vol pour le Soudan après la délivrance du laissez-passer, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [L] [B] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 14 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h16
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05590 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CCD
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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