Cour de cassation, 10 juin 1997. 96-83.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.295
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelkader, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1996, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, usage de faux documents administratifs et recel, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 3 ans et a ordonné la confiscation de la carte de séjour ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, alinéa 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, et 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, devant la cour d'appel saisie de la poursuite exercée contre lui du chef, notamment, de séjour irrégulier en France de 1991 à mars 1996, Abdelkader X..., de nationalité algérienne, a fait valoir qu'il venait de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié et avait donc le droit de se maintenir sur le territoire sans avoir à justifier d'une autorisation provisoire de séjour ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation et confirmer la décision de condamnation, les juges, après avoir relevé que le prévenu reconnaissait être entré irrégulièrement en France en 1991 et y séjourner, depuis lors, sans s'être jamais présenté aux autorités, retiennent qu'il n'a pas la qualité de réfugié politique ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Simon, conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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