Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01439 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02895
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LOGIREP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0969
ET :
La société [Localité 3] MARCHE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2016, la société LOGIREP a consenti à la société LA TABLE D'ASMAA un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2020, la société LA TABLE D'ASMAA a cédé son fonds de commerce, y compris le droit au bail, à la société PRIMEUR MARKET, qui a elle-même cédé le fonds, y compris le bail susmentionné, à la société [Localité 3] MARCHE, par acte sous seing privé du 14 septembre 2023.
Le 29 janvier 2024, la société LOGIREP a fait délivrer à la société [Localité 3] MARCHE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 7.615,80 euros.
Par acte du 12 août 2024, la société LOGIREP a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société [Localité 3] MARCHE, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société [Localité 3] MARCHE ainsi que celle de tous occupants de son chef, ordonner la séquestration des objets mobiliers garnissant les locaux ;lui voir attribuer le dépôt de garantie ;condamner la société [Localité 3] MARCHE à lui payer à titre provisionnel :une somme de 7.960,57 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, 1er trimestre 2024 inclus,une indemnité d'occupation mensuelle égale au quart d'une annuité de loyer correspondant au montant du loyer augmenté des charges, taxes, impôts divers et indexations éventuelles, jusqu'à la libération effective des lieux,condamner la société [Localité 3] MARCHE à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2024.
À l'audience, la société LOGIREP sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise le montant de la dette à la somme de 513,33 euros, au 23 septembre 2024.
Régulièrement assignée, la société [Localité 3] MARCHE n'a pas comparu.
L'état des inscriptions sur le fonds de commerce à jour du 27 mai 2024 ne porte mention d'aucune inscription.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, la société LOGIREP justifie, par la production du bail et de ses deux avenants actant des cessions intervenues, du commandement de payer et du décompte arrêté au 23 septembre 2024 à la baisse, que la société [Localité 3] MARCHE reste lui devoir à cette date une somme de 513,33 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance du 3ème trimestre 2024 incluse.
L'obligation du locataire de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, la société [Localité 3] MARCHE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 29 janvier 2024 pour le paiement de la somme en principal de 7.615,80 euros. Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 11 avril 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois. Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 1er mars 2024.
Au vu des éléments produits et des débats, et étant démontré que la société défenderesse a effectué plusieurs règlements ces derniers mois, permettant de faire significativement diminuer la dette locative, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion pourra être poursuivie.
Le cas échéant, et dans l'hypothèse d'un maintien dans les lieux de la défenderesse, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat, une indemnité d'occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société [Localité 3] MARCHE restera acquis à la société LOGIREP dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l'existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l'office du juge des référés.
La société [Localité 3] MARCHE, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et le coût de l'assignation.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société LOGIREP la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 1er mars 2024 ;
Condamnons la société [Localité 3] MARCHE à payer à la société LOGIREP la somme provisionnelle de 513,33 euros correspondant aux loyers et accessoires impayés, échéance du 3ème trimestre 2024 incluse ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société [Localité 3] MARCHE se libère de la provision ci-dessus allouée en 2 mensualités de 170 euros, suivies d'une 3e et dernière mensualité majorée du solde ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leurs échéances :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à l'expulsion de la société [Localité 3] MARCHE et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,les objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;la société [Localité 3] MARCHE devra payer mensuellement à la LOGIREP à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu'à libération des lieux ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'attribution du dépôt de garantie ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la société [Localité 3] MARCHE à payer à la société LOGIREP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société la société [Localité 3] MARCHE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de le coût de l'assignation ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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