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Cour d'appel, 21 mai 2014. 12/01035

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01035

Date de décision :

21 mai 2014

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00294 21 Mai 2014 --------------- RG No 12/ 01035------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 08 Mars 2012 11/ 0239 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt et un Mai deux mille quatorze APPELANTE : Madame Marie-Christine X...épouse Y... ... 57470 HOMBOURG-HAUT Représentée par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES INTIMEE : SAS DERICHEBOURG PROPRETE prise en la personne de son représentant légal 6, Allée des Coquelicots 94470 BOISSY SAINT LEGER Représentée par Me JUNG, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI, *** DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mars 2014, tenue par monsieur Etienne BECH, Président de Chambre et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 8 mars 2012 ; Vu la déclaration d'appel de Mme Marie-Christine Y...enregistrée au greffe de la cour d'appel le 17 avril 2012 ; Vu les conclusions de Mme Y...datées du 20 février 2014 et déposées le 24 mars 2014 ; Vu les conclusions de la société DERICHEBOURG PROPRETE, ci-après désignée DERICHEBOURG, datées du 21 mars 2014 et déposées le 24 mars 2014 ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme Y...est employée par la société DERICHEBOURG comme agent de service depuis 1977. Mme Y...a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach de demandes en paiement de rappel de salaire et d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés. Par le jugement susvisé, le conseil de prud'hommes a condamné la société DERICHEBOURG à payer à Mme Y...la somme de 798, 32 brut au des congés payés et a rejeté les prétentions de Mme Y...en matière de salaire. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme Y...demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach et de condamner la société DERICHEBOURG à lui payer les sommes de 1398, 32 ¿ à titre de rappel de salaire pour le chantier de LA POSTE de novembre 2009 à mai 2010, de 1377, 35 ¿ brut au titre " des heures retirées à tort " de juin à décembre 2010, de 587, 56 ¿ au titre des " heures d'aspirateur ", de 3649 ¿ brut au titre du reliquat d'heures à la suite du transfert partiel pour la période de janvier 2011 à août 2012, de 1099, 62 ¿ brut pour les congés payés acquis jusqu'au 31 mai 2011, de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 2800 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société DERICHEBOURG demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris pour ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés, de le confirmer pour le surplus et de condamner Mme Y...au paiement de la somme de 700 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. DISCUSSION sur le rappel de salaire pour la période de novembre 2009 à mai 2010 Mme Y...affirme que des heures de travail effectuées dans un immeuble de LA POSTE et qui étaient rémunérées en complément de son horaire habituel ne lui ont plus été payées à compter de novembre 2009 jusqu'au transfert de ce marché à une autre entreprise. Par avenant au contrat de travail signé par les deux parties le 21 avril 2007, l'horaire de travail a été fixé à 67, 16 heures par mois à compter du 1er mai 2007. Contrairement à ce qu'indique Mme Y..., les fiches de paie ne font pas apparaître clairement que ses heures de travail à LA POSTE ont été payées en plus de son horaire normal jusqu'au mois d'octobre 2009. Si des heures complémentaires sont mentionnées dans certains bulletins de paie de cette période, le marché concerné par ce travail n'est pas précisé. Il sera par ailleurs observé que des bulletins de paie indiquent un horaire supérieur à l'horaire normal sans que soient détaillées expressément les heures de travail pour LA POSTE. En revanche, la société DERICHEBOURG produit des feuilles de pointage mensuelles qui correspondent, d'une part aux horaires figurant sur les bulletins de paie et, d'autre part, aux explications de l'employeur quant à l'affectation de la salariée en fonction du mouvement des marchés à exécuter. Il sera relevé en premier lieu que des heures complémentaires sont mentionnées dans ces documents pour certains mois alors que le marché de LA POSTE est déjà affecté à Mme Y.... Il en est ainsi notamment de mars, avril, juin et juillet 2009. Ensuite, l'examen de ces fiches corroborent les indications de la société DERICHEBOURG quant à la perte d'un marché AGEME sur lequel Mme Y...travaillait jusqu'en novembre 2008 et de sa substitution par le marché de LA POSTE qui occupait certes Mme Y...avant novembre 2008 mais pour un nombre d'heures limité et dont le nombre a augmenté sensiblement à compter de janvier 2009, ce marché continuant comme auparavant à être intégré à l'horaire normal de Mme Y.... Il sera ajouté qu'à compter du 1er juin 2010, date de la perte du marché de LA POSTE, les bulletins de paie mentionnent un horaire inférieur à ce qu'il était auparavant. Si Mme Y...ne pouvait se voir imposer une modification de son horaire de travail sans l'avoir acceptée, la répartition des heures d'activité entre les différents marchés pouvait être modifiée librement par l'employeur, ce qu'il a fait durant la période prise en compte par Mme Y...qui n'établit pas que le marché de LA POSTE était distingué de son horaire normal et devait l'être après novembre 2009, alors que les éléments donnés par la société DERICHEBOURG révèlent que le travail de la salariée, réparti en fonction des différents chantier à traiter, est resté dans le cadre horaire de l'avenant au contrat de travail du 21 avril 2007. La demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période de novembre 2009 à mai 2010 n'est pas fondée. sur le rappel de salaire pour la période de mai à décembre 2010 Ainsi qu'il a été relevé plus haut, la diminution de l'horaire de travail apparaissant sur les bulletins de paie à compter du mois de juin 2010 correspond à la perte par la société DERICHEBOURG du chantier de LA POSTE, établie par l'échange de correspondances entre les sociétés DERICHEBOURG et ONET SERVICES concernant ce chantier et par la lettre du 21 mai 2010 adressée à Mme Y.... L'article 2 de l'annexe 7 à la convention collective nationale des entreprises de propreté organise le maintien de l'emploi et la poursuite du contrat de travail des salariés affectés sur un site qui fait l'objet d'un marché passant d'un employeur à un autre dès lors que les salariés remplissent certaines conditions. Ces dispositions étaient rappelées à Mme Y...dans la lettre du 21 mai 2010 et les correspondances échangées par les sociétés DERICHEBOURG et ONET SERVICES montrent également que celle-ci entendait à l'occasion de la reprise du marché de LA POSTE se conformer aux dispositions de l'annexe 7 de la convention collective. Mme Y...ne démontre pas ne pas avoir bénéficié de ces dispositions contractuelles. Son emploi a été maintenu par la société ONET SERVICES, le contrat de travail a été poursuivi avec cette société pour le marché de LA POSTE et la rémunération de Mme Y...lui a été réglée par le nouveau prestataire pour les heures effectuées sur le site de LA POSTE. La demande dirigée contre la société DERICHEBOURG pour le règlement des heures correspondant au marché de LA POSTE n'est pas fondée. sur le rappel de salaire pour la période de janvier 2011 à septembre 2012 Les mêmes considérations conduisent à rejeter la demande de Mme DERICHEBOURG. Les parties s'accordent pour indiquer que l'horaire de travail à compter de novembre 2009 s'établissait à 69, 34h par mois. La société DERICHEBOURG justifie de la perte du marché du site INNOVATIS par sa reprise par la société S2G, ce que confirme Mme Y...qui précise avoir été payée à compter de janvier 2011 par cette société à hauteur de 35, 51h par mois et produit les fiches de paie correspondantes. Après déduction du marché de LA POSTE, déjà évoqué plus haut, pour un nombre d'heures de 21, 67 par mois (tel que fixé dans les fiches de pointage de la société DERICHEBOURG tandis que Mme Y...l'estimait à 22h par mois pour présenter sa demande de rappel de salaire) et du marché de la société INNOVATIS pour un nombre d'heures de 35, 51 par mois, le solde du volume horaire accompli pour le compte de la société DERICHEBOURG était à compter du 1er janvier 2011 de 12, 16h. La société DERICHEBOURG ayant rémunéré Mme Y...pour un nombre d'heures de 13 par mois à compter du 1er janvier 2011, cette dernière a été remplie de ses droits. La demande de Mme Y...n'est pas fondée. Sur les " heures d'aspirateur " Mme Y...demande paiement de certaines heures dites " heures d'aspirateur " sans justifier que des heures de travail spécifiques devaient être rémunérées en surplus de l'horaire normal. Elle soutient que des heures de cette nature lui ont été payées en avril 2010 mais si le bulletin de paie correspondant à ce mois mentionne des heures complémentaires, leur nature n'en est pas explicitée sinon par une mention manuscrite. Aucune des autres pièces produites aux débats ne vient étayer utilement la demande de Mme Y.... Un planning détaillant le travail des salariées de la société DERICHEBOURG sur les sites " INNOVATIS et CERCLE ", une note manuscrite évoquant la nécessité de " passer l'aspirateur " dans les locaux du " CERCLE " et un carnet de communication sont sans valeur probante à cet égard. L'attestation de Mme Isabelle B...selon laquelle " précédemment le passage de l'aspirateur s'effectuait soit tôt le matin ou le soir après fermeture des centres d'appels les mardis et jeudis " et précisant que " mes collègues Melle E...et Mme Y...ont bien passé l'aspirateur après leurs heures de travail aux dates précitées " est elle même insuffisante, car outre qu'elle est imprécise, elle ne permet pas de conclure que des heures complémentaires ont été effectuées sans être rémunérées aux dates indiquées par Mme Y...dans ses conclusions. La demande de Mme Y...pour les heures considérées ne peut aboutir. sur le rappel de congés payés L'article L 3141-5 du code du travail dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé régi par l'article L 3141-3 du même code les périodes limitées à un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail. Pour l'ouverture du droit à congé annuel payé, l'absence du salarié pour cause d'accident du trajet est assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail. En l'espèce, Mme Y...a été victime d'un accident de trajet le 30 novembre 2010. Son absence consécutive à l'accident s'est prolongée jusqu'au 3 avril 2011. Ainsi, Mme Y...est fondée à revendiquer que soit prise en compte la durée de cette absence pour la détermination du droit à congé payé, la société DERICHEBOURG admettant ne pas avoir comptabilisé cette période. Pour autant, ainsi que le soulignent à juste titre les premiers juges, il incombe à la société DERICHEBOURG de régler le solde des congés payés acquis pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, soit 13 jours, les congés acquis du 1er juin 2010 au 31 décembre 2010, soit sur la base de 47, 67 heures de travail mensuelles mentionnées sur les bulletins de paie un nombre de jours de congé de 17, 5, et les congés acquis du 1er janvier au 31 mai 2011 mais sur la base de 13 heures de travail mensuelles effectuées au service de la société DERICHEBOURG, le surplus étant pris en charge par les sociétés ayant repris les chantiers perdus par celle-ci, ce qui représente un nombre de jours de congé de 12, 5. Ainsi, le total des jours de congé payé dus à Mme Y...s'établit à 43 jours. Le calcul effectué par les premiers juges de l'indemnité compensatrice équivalente à ces jours de congé payé n'est pas remis en cause par Mme Y...et il permet de chiffrer l'indemnité à 798, 22 ¿ brut. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. sur la demande indemnitaire Il a été constaté que les prétentions de Mme Y...à paiement de rappels de salaire ne sont pas justifiées et Mme Y...ne démontre pas que le refus de la société DERICHEBOURG de lui régler un solde de congés payés procède d'un abus. Dans ces conditions, la demande indemnitaire de Mme Y...ne peut prospérer. sur les frais irrépétibles Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société DERICHEBOURG les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme Marie-Christine Y...aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 21 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux. Le Greffier, Le Président de Chambre,

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