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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-16.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.158

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 6 F-D Pourvoi n° X 21-16.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-16.158 contre l'arrêt n° RG : 19/00482 rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [T] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2021), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a notifié à M. [H] (le cotisant), une mise en demeure du 24 juin 2015, puis lui a signifié, le 25 août 2015, une contrainte, à laquelle le cotisant a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 2. La CIPAV fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors : « 1°/ que l'information du cotisant à laquelle est subordonnée la validité d'une contrainte est suffisamment assurée par un renvoi aux informations contenues sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence lorsque celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en jugeant que la seule référence de la contrainte à la mise en demeure ne peut suppléer l'absence de motivation de la contrainte, quand elle avait pourtant constaté que la mise en demeure renseignait M. [H] sur la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige ; 2°/ qu'interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que la contrainte notifiée au cotisant faisait état de cotisations exigibles en 2013 ; qu'en jugeant que la contrainte visait des cotisations dues au titre de l'année 2013 et que, s'agissant de cotisations se rapportant à l'année 2013, la contrainte aurait dû viser l'année 2015 comme année de recouvrement, la cour d'appel a dénaturé la contrainte, en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, rendu applicable par l'article L. 623-1 au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 4. Pour annuler la contrainte, l'arrêt relève que la mise en demeure du 24 juin 2015 a été délivrée au titre de la période d'exigibilité du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 pour les cotisations suivantes : régime de base cotisations tranche 1 provisionnelle : 1 534,50 euros outre 168,78 euros de majorations - cotisation tranche 2 provisionnelle : 569,50 euros outre 62,63 euros de majorations - retraite complémentaire 6 514 euros outre 911,96 euros de majorations - invalidité-décès 76 euros outre 10,64 euros de majorations ainsi que pour régime de base régularisation 2011 cotisations tranche 2 : 615 euros outre 67,55 euros de majorations, pour un total décompté à 10 530,66 euros. Il retient que la contrainte du 9 décembre 2015, qui vise la mise en demeure du 24 juin 2015, est délivrée pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 pour un montant total de 10 530,66 euros ventilé comme suit : cotisations 9 309 euros et majorations de retard 1 221,66 euros et qu'il résulte ainsi de la lecture combinée de ces deux documents que si la mise en demeure a visé des cotisations dues au titre de l'année 2011, la contrainte n'est délivrée qu'au seul visa d'une période de cotisations au titre de l'année 2013. 5. L'arrêt ajoute que, quand bien même, comme le soutient la CIPAV, les cotisations dues au titre du régime de base font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, à l'année N+2, il n'en demeure pas moins qu'à défaut de toute précision sur la période concernée par les cotisations réclamées dans la contrainte, dont la seule référence à la mise en demeure ne peut suppléer l'absence de motivation telle qu'exigée par un acte qui, une fois définitif, a vocation à produire les effets d'une décision de justice, cette dernière ne met pas le débiteur en l'état de connaître la ou les périodes auxquelles elle se rapporte et que c'est vainement que la CIPAV évoque que l'exigibilité des cotisations pour l'année 2011 n'interviendrait qu'en 2013 de sorte qu'elle a mentionné la seule année 2013 comme période à laquelle se rapportaient les cotisations, puisqu'elle n'a aucunement visé l'année 2015 s'agissant du recouvrement des cotisations de l'année 2013, seule période mentionnée dans la contrainte. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la contrainte visait la période d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2013 et faisait référence à la mise en demeure antérieure qui détaillait précisément les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard sur cette période, ce compris la régularisation due au titre de l'année 2011, de sorte que le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition recevable, l'arrêt rendu le 5 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) La CIPAV fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la contrainte émise le 9 décembre 2015 à l'encontre de M. [H], 1/ ALORS QUE l'information du cotisant à laquelle est subordonnée la validité d'une contrainte est suffisamment assurée par un renvoi aux informations contenues sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence lorsque celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en jugeant que la seule référence de la contrainte à la mise en demeure ne peut suppléer l'absence de motivation de la contrainte, quand elle avait pourtant constaté que la mise en demeure renseignait M. [H] sur la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige, 2/ ALORS QU'interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la contrainte notifiée à M. [H] faisait état de cotisations exigibles en 2013 ; qu'en jugeant que la contrainte visait des cotisations dues au titre de l'année 2013 (arrêt p.5 avant-dernier paragraphe) et que, s'agissant de cotisations se rapportant à l'année 2013, la contrainte aurait dû viser l'année 2015 comme année de recouvrement (arrêt p.6§1), la cour d'appel a dénaturé la contrainte, en violation du principe susvisé, 3/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté dans un premier temps que tant la mise en demeure du 24 juin 2015 que la contrainte du 9 décembre 2015 avaient été délivrées au titre de la période d'exigibilité du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 (arrêt p.5§6 et 9) puis a énoncé dans un second temps qu'il résultait de la lecture combinée de ces deux documents que « si la mise en demeure a visé des cotisations dues au titre de l'année 2011, la contrainte n'est délivrée qu'au seul visa d'une période de cotisations au titre de l'année 2013 » (arrêt p.5 avant-dernier paragraphe) ; qu'en statuant ainsi quand elle avait préalablement relevé que les cotisations visées sur la mise en demeure et la contrainte étaient exigibles en 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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