Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00727 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OQE
N° MINUTE :
24/00402
DEMANDEUR :
Société PARIS HABITAT - OPH
DEFENDEUR :
[R] [L]
AUTRES PARTIES :
Société BOURSORAMA
Société FSL
Société SIP PARIS 9E-10E
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société ENGIE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
DEMANDERESSE
Société PARIS HABITAT - OPH
21 BI RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096
DÉFENDERESSE
Madame [R] [L]
11 RUE DU CHALET
ETG 3, APP 53
75010 PARIS
comparante assistée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0344
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 750562024004158 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société BOURSORAMA
CHEZ MCS ET ASSOCIES - M. [T] [S]
256 B RUE DES PYRENEES - CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société FSL
7 RUE DES MINIMES
75003 PARIS
non comparante
Société SIP PARIS 9E-10E
5 CITE PARADIS
75475 PARIS CEDEX 10
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
21 QUAI D AUSTERLITZ
75013 PARIS
dispensée de comparution (Article 713-4)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [R] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 19 octobre 2023 à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH qui l'a contestée le 14 novembre 2023.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2024.
Par courrier également envoyé au débiteur, la société ACTION LOGEMENT a rappelé le montant de sa créance.
A l'audience, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
- à titre principal, que Madame [R] [L] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que l'effacement ne pouvait concerner la totalité de la dette et que la mauvaise foi de la débitrice est caractérisée par l'aggravation de sa dette locative ;
- à titre subsidiaire, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers, la situation de Madame [R] [L] n'étant pas irrémédiablement compromise.
Madame [R] [L], assistée de son conseil, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a exposé sa situation et rappelé que la bonne foi était présumée.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 19 octobre 2023 de sorte que le recours en date du 14 novembre 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l'espèce, Madame [R] [L] a deux enfants en résidence alternée. Elle a des ressources, composées du revenu de solidarité active (753,15 euros), d'une aide au logement (525 euros), d'une bourse (52 euros), des prestations familiales (111,40 euros) et l'aide de la ville de Paris (150 euros), à hauteur de 1591,55 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 199,47 euros.
S'agissant des charges, Madame [R] [L] paie un loyer (914,94 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2083,94 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [R] [L] ne dégage aucune capacité de remboursement (-492,39 euros).
D'une part, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH soutient que la commission de surendettement des particuliers ne pouvait prévoir l'effacement de la totalité de sa créance au motif qu'une partie de celle-ci a fait l'objet d'une suspension de l'exigibilité. En effet, par décision en date du 12 août 2021, une suspension de l'exigibilité des dettes de Madame [R] [L] a été ordonnée pour une durée de vingt-quatre mois. Cependant, cette mesure a pris fin lors du dépôt du nouveau dossier de surendettement de Madame [R] [L] qui a été déclaré recevable le 10 août 2023. Ainsi, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concerne nécessairement la totalité des dettes existant au jour où elle est prononcée, soit le 12 octobre 2023.
D'autre part, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH conteste la bonne foi de Madame [R] [L]. Certains arguments concernent le calcul de ses ressources et de ses charges. Cependant, les données reprises ci-dessus sont fondées sur les pièces produites contradictoirement par Madame [R] [L]. Par ailleurs, les forfaits contestés ne résultent pas des déclarations de Madame [R] [L] mais du règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers. Ces éléments ne peuvent donc conduire à caractériser la mauvaise foi de la débitrice.
L'EPIC PARIS HABITAT - OPH reproche en outre à Madame [R] [L] de ne pas avoir régler les échéances courantes, ce qui a aggravé sa dette et compromis l'intervention du fonds de solidarité logement. Cependant, il résulte des éléments ci-dessus rappelés que les ressources de Madame [R] [L] ne lui permettent pas de faire face à ses charges. Les décomptes produits font pourtant mention de paiements, certains partiels mais relativement fréquents.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'EPIC PARIS HABITAT - OPH échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Madame [R] [L].
Madame [R] [L] n'a pas de patrimoine de valeur.
Madame [R] [L] a déjà bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant 24 mois de sorte qu'une telle mesure ne peut plus être ordonnée.
Madame [R] [L] ne dégage aucune capacité de remboursement de sorte qu'un plan de rééchelonnement ne peut pas être mis en place.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Madame [R] [L] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [R] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [R] [L] ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [R] [L] ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes de Madame [R] [L] à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Madame [R] [L] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l'effacement de toute dette résultant de l'engagement de Madame [R] [L] de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur ou d'une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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