Tribunal Administratif de Marseille, 31 janvier 2025. 2500306
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2500306
Date de décision :
31 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 24 janvier 2025, la société The Food Shop, représentée par Me Taguelmint, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Food n Shop " pour une durée de trois mois à compter du 8 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de la mesure de fermeture administrative, contraignant l'établissement à cesser toute activité, met en péril le paiement des charges courantes et des échéances du prêt bancaire ainsi que la pérennité de l'entreprise et entraîne des conséquences financières disproportionnées pour son gérant, qui pensait pouvoir poursuivre la vente de tabac et de tabac à narguilé en toute légalité ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué en ce que :
* la mesure apparaît disproportionnée et doit être suspendue en application du droit à l'erreur consacré par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, dès lors que le gérant est de bonne foi et qu'il est prêt à tout mettre en œuvre pour régulariser l'activité de l'établissement, dont l'activité principale est au demeurant le commerce alimentaire, pour le mettre en conformité avec la règlementation relative à la vente de tabac ;
* si la société a déjà fait l'objet de contrôles douaniers en 2018 et 2022, elle ne peut être regardée comme étant en situation de récidive légale dès lors qu'une cession de parts sociales est intervenue le 1er septembre 2023, que les gérants actuels n'ont jamais été informés des éventuelles infractions douanières antérieures et ne peuvent être tenus responsables des agissements des anciens gérants et que la cession intervenue ne peut être regardée comme ayant présenté un caractère opportuniste ; ainsi, l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500302 tendant à l'annulation de la l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 à 15 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience :
* le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
* les observations de Me Taguelmint, représentant la société requérante, qui a développé oralement les moyens de la requête ;
* le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Food n Shop ", ayant pour activité le commerce d'alimentation générale, situé 1 boulevard Mireille Lauze à Marseille (13010), et exploité par la société The Food Shop, pour une durée de trois mois à compter du 8 janvier 2025, au motif qu'il a été constaté, lors d'un contrôle des services des douanes effectué le 13 juin 2024, la présence de 10 cartouches et de 15 paquets de cigarettes ainsi que de 9 600 grammes de tabac à narguilé, issus de la contrebande, soit au total 11 900 grammes de tabac destiné à la revente en son sein, alors que la société The Food Shop ne dispose pas de la qualité de débitant de tabac ou de revendeur pour vendre ces produits, ce qui constitue une infraction délictuelle portant atteinte au monopole de l'Etat en matière de revente de tabacs manufacturés.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante, tels qu'énoncés dans les visas ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 20 décembre 2024. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de la société The Food Shop en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société The Food Shop est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société The Food Shop et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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