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Tribunal Administratif de Pau, 28 novembre 2022. 2201910

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2201910

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision de refus opposé à sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a rejeté son recours préalable formé à l'encontre de la décision de refus opposé à sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Alors que le refus en litige est motivé par la circonstance que son handicap ne réduit pas de manière importante et durable sa capacité d'autonomie et de déplacement à pied ou impose qu'il soit accompagné, l'intéressé se borne à faire valoir qu'il souffre de bipolarité à tendance dépressive, qu'il panique lorsqu'il effectue des manœuvres de stationnement et qu'il lui est pratiquement impossible d'effectuer des déplacements sur une longue distance, notamment pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Il ne produit toutefois, à l'appui de sa requête, aucun élément, notamment médical, permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par un courrier du 7 septembre 2022, adressé en recommandé et dont il a accusé réception le 9 septembre 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Dès lors, cette requête qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau le 28 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,N° 2201804003

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