Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-14.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.508
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SORECO, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Lisieux, au profit :
1°) de M. Dominique Y...,
2°) de Mme Y...,
demeurant ensemble ... Argences,
3°) de la société à responsabilité limitée hôtelière de Caen-Mondeville, dont le siège social est RN 13, à Mondeville (Calvados),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 1316, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SORECO, de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que le moyen, pris de ce que le mandat aurait dû être prouvé par écrit est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrecevable pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au vu des articles 1341 et 1315 du Code civil, le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branche, ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine du juge de fond qui, pour établir l'existence du mandat donné par la société SORECO, ne s'est pas fondé sur le seul témoignage de M. Y... ;
Attendu enfin que le juge du fond qui a constaté que M. X... était le mandataire de la société SORECO, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucun moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société SORECO, envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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