Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00356 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GHSM
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [O] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (JAPON), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Samuel AITKAKI, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS (postulant),
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 12 Septembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en divorce délivrée le 24 janvier 2023,
Vu l’audience d’orientation et de mesure provisoire du 4 avril 2023,
Vu les conclusions des parties notifiées le 28 juillet 2023 pour le demandeur et le 6 juillet 2023 pour le défendeur, conclusions auxquelles pour l’exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 8 février 2024 qui fixe l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2024,
Vu le délibéré fixé au 14 novembre 2024,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que la loi française est applicable au litige et que les juridictions françaises sont territorialement compétentes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [N] [M] [L] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (Loiret), de nationalité française,
et de
Madame [O] [D] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5], préfecture de [Localité 4], Japon, de nationalité japonaise,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
ATTRIBUE à Monsieur [L] le droit au bail du domicile conjugal ;
FIXE au 30 avril 2022 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que l’épouse reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux et déboute Madame [D] de sa demande en ce sens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera ses propres dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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