Cour de cassation, 10 décembre 1996. 96-80.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.738
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 28 septembre 1995, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 143-3, L. 143-5 du Code du travail, 121-3, 121-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'exécution d'un travail clandestin et, en répression, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende;
"aux premiers motifs que "sur la matérialité des faits...
celle-ci est parfaitement caractérisée; qu'elle ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation" (arrêt page 3, paragraphe 8);
"alors que, faute d'avoir constaté le caractère intentionnel du délit d'exécution de travail clandestin prétendument commis par Christian X..., les juges du fond n'ont pas légalement fondé leur déclaration de culpabilité;
"aux seconds motifs que "sur l'imputabilité... il importe de rappeler :
- que les difficultés rencontrées par Christian X... en sa qualité de gérant de la SARL ostréicole "Les Ilôts de Bréhat", ont abouti, après signature d'un protocole d'accord le 15 mai 1995, à la création de la SA Breizh Istr au sein de laquelle il conservait un rôle essentiel et dont son fils Sébastien allait être le président-directeur général ;
- qu'à la suite de sa démission prématurée, ce dernier était remplacé le 30 juillet 1991 par Jacques A..., lui-même remplacé par Luc Z... le 30 décembre 1991, étant observé qu'il incombait au président directeur général de nommer et de révoquer les employés et ouvriers ;
qu'il résulte, cependant, de l'examen des conditions effectives d'exploitation de l'établissement, telles qu'exposées tant par les responsables de la société que par les salariés eux-mêmes, que Christian X... exerçait de fait la direction de celle-ci, ayant sur le terrain la responsabilité de l'écoulement des produits, de l'embauche et de la rémunération du personnel" (arrêt page 3, dernier paragraphe, et page 4, paragraphes 1 et 2);
"alors que, lorsqu'une infraction a été commise par une personne morale, c'est le responsable légal qui est présumé responsable des faits; que la cour d'appel a constaté que le président directeur général de la société Breizh Istr avait successivement été, au moment des faits litigieux, Jacques A... puis Luc Z...; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le président-directeur général de la société n'avait pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, n'a pas non plus relevé l'existence d'une délégation de pouvoirs donnée à Christian X... par ledit président-directeur général auquel il "incombait", selon ses propres constatations, "de nommer et de révoquer les employés et ouvriers"; que, dans ces conditions, la déclaration de culpabilité prononcée contre Christian X... manque de base légale au regard des textes susvisés";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'une vérification effectuée par un contrôleur du travail des lois sociales en agriculture sur les lieux d'exploitation de la société ostréicole Breizh Istr, il a été constaté que 9 salariés, sur les 10 présents, n'étaient pas déclarés et qu'aucun registre du personnel, ni livre de paie n'étaient tenus; que, pour déclarer le délit de travail clandestin constitué, les juges relèvent que Christian X... a reconnu, lors de ce contrôle, ne détenir ni registre du personnel, ni registre d'heures et n'avoir pas délivré de fiches de paie aux 9 salariés concernés, et retiennent qu'il a, en outre, précisé "que si une société ostréicole devait tout déclarer, elle ne pouvait dégager une marge bénéficiaire";
Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, que Christian X..., qui exerçait de fait la direction de la société Breizh Istr et avait la responsabilité de l'embauche et de la rémunération du personnel, était l'auteur de l'infraction, et qu'il avait sciemment omis d'effectuer les formalités visées à l'article L. 324-10 du Code du travail;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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