Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-14.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.864
Date de décision :
17 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 418 F-D
Pourvoi n° S 15-14.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [B] veuve [K], domiciliée [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes, dans le litige l'opposant à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [B] veuve [K], l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'appel d'un jugement d'orientation ordonnant la vente par adjudication, le jugement par lequel le juge de l'exécution, après avoir reporté, en vue d'une bonne administration de la justice, la date de l'audience d'adjudication dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, se borne à fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien, qui ne met pas fin à l'instance et ne tranche aucune partie du principal, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes, 18 décembre 2014), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la direction générale des finances publiques à l'encontre de Mme [B], un jugement d'orientation a ordonné la vente par adjudication de l'immeuble saisi ; que ce jugement ayant été confirmé par l'arrêt d'une cour d'appel rendu postérieurement à la date à laquelle avait été fixée l'audience d'adjudication, le juge de l'exécution, après deux reports de cette audience, a ordonné qu'à la diligence de la banque, il soit procédé à la vente forcée des biens saisis à une audience dont il a fixé la date ;
Attendu que Mme [B] s'est pourvue en cassation contre ce jugement ;
Mais attendu qu'une telle décision n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
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