Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu le 27 juin 1996, M. X... a été victime d'un accident du travail ; qu'il a été déclaré consolidé le 6 mars 1997, sans incapacité permanente ; que le 6 janvier 2000, son médecin traitant a établi un certificat de rechute ; que l'expertise technique a conclu qu'il n'y avait pas d'aggravation de l'état de la victime depuis la date de l'accident et que les séquelles de celui-ci justifiaient une incapacité temporaire partielle de 5 à 7 % ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé sa prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que pour accueillir la demande de l'assuré, l'arrêt attaqué retient que la constatation par l'expert d'une incapacité temporaire partielle qui n'avait pas été reconnue initialement implique l'existence d'une aggravation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, si les conclusions de l'expert ne lui paraissaient pas claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
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