Cour de cassation, 23 mars 1988. 87-84.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.824
Date de décision :
23 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fodeya Naïma-
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 17 février 1987, qui, pour vols, recels de vol, infraction à arrêté d'expulsion, infraction à la législation sur les étrangers, falsification de documents administratifs et usage, usurpation d'état civil, l'a condamnée à deux ans et 6 mois d'emprisonnement, a prescrit son maintien en détention, a ordonné sa reconduite à la frontière à l'expiration de ses peines d'emprisonnement et lui a interdit de pénétrer et de séjourner sur le territoire français pendant 3 ans ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen pris de la violation des articles 500, 502, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; Attendu que le mémoire soutient que la Cour aurait d'une part méconnu le désistement d'appel de la prévenue et d'autre part statué sur l'appel du ministère public qui n'aurait pas été enregistré et qui ne lui aurait pas été notifié ; Attendu qu'en réalité l'arrêt attaqué a donné acte à la demanderesse de son désistement et a statué sur l'appel incident du procureur de la République intervenu le 7 novembre 1986 dans le délai et les formes prescrits par les articles 500 et 502 du Code de procédure pénale ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986 modifiant les articles 19 et 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu ladite loi ; Attendu que du fait de l'intervention de ce texte, la reconduite à la frontière ne peut plus être ordonnée par les tribunaux répressifs ; que l'arrêt qui a prononcé cette mesure encourt la cassation ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 17 février 1987 en ce qu'il a prononcé la reconduite à la frontière, toutes autres dispositions étant maintenues,
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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