Cour de cassation, 04 juillet 1990. 87-45.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.410
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Driss Y..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ..., bâtiment 104,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant à Saint-Saturnin-Les-Avignon (Vaucluse),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 octobre 1987) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que M. Y... a bien reçu la convocation pour se rendre à l'audience de la cour d'appel, mais que son avocat lui a fait savoir que l'audience serait reportée du 2 au 12 octobre 1987 ; qu'il a écrit à la cour d'appel pour faire renvoyer l'affaire, mais que l'audience a cependant eu lieu sans sa présence ; que M. Y... était employé depuis 1973 dans l'entreprise de M.
X...
, que, courant 1984, il a dû se rendre chez lui au Maroc pour les congés annuels et a été licencié à son retour et n'a reçu aucune indemnité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui constatait que l'appelant n'avait pas comparu, bien que régulièrement convoqué, n'était saisi d'aucun moyen d'appel et ne pouvait que rejeter le recours ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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