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Cour de cassation, 13 mars 2002. 01-81.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-81.324

Date de décision :

13 mars 2002

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - l'administration des Douanes, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 15 novembre 2000, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement ayant relaxé Christian X... pour infractions douanières. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 343 du Code des douanes, 490, 498 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la demanderesse irrecevable ; " aux motifs que le ministère public, en l'absence de représentant de l'Administration, exerce l'action fiscale accessoirement à l'action publique ; que le jugement du 6 novembre 1998, ayant été rendu sur la requête du ministère public qui dispose de la plénitude de la poursuite, est opposable à l'administration des Douanes également poursuivante ; que, dès lors que la juridiction répressive a statué par une décision devenue définitive, faute d'appel du ministère public, bien que cette décision ait été rendue en l'absence de l'administration des Douanes, l'appel de cette dernière est irrecevable ; " alors que le jugement rendu en l'absence de la demanderesse devait lui être signifié ; qu'il est constant que le jugement du 6 novembre 1998 n'a pas été signifié à l'administration des Douanes, pas plus d'ailleurs que l'opposition formée par le prévenu au jugement du 22 janvier 1993 ; qu'en déclarant cet appel formé le 19 mars 1999 irrecevable bien que le délai n'avait pu courir, la cour d'appel a violé les articles 490 et 498 du Code de procédure pénale ; " alors que l'administration des Douanes exerce l'action douanière à titre principal ; qu'en lui déclarant opposable l'absence d'appel du Parquet à l'encontre du jugement du 6 novembre 1998 rendu à la requête de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 343 du Code des douanes " ; Vu l'article 343 du Code des douanes ; Attendu que, selon ce texte, l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée à titre principal par l'administration des Douanes et peut l'être par le ministère public accessoirement à l'action publique ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian X..., après dépôt d'un acte introductif d'instance fiscale par l'administration des Douanes, a été cité par le ministère public devant le tribunal correctionnel pour importation sans déclaration de marchandises fortement taxées et délit réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées ; Que cette juridiction, statuant sur l'opposition formée par l'intéressé au jugement de défaut du 22 janvier 1993 qui l'avait condamné à des pénalités fiscales sur les conclusions de l'administration des Douanes, a, par jugement contradictoire à l'égard du prévenu, en date du 6 novembre 1998, en l'absence de l'Administration non avisée de la date d'audience, relaxé celui-ci ; que seule cette administration a relevé appel, le 19 mars 1999, de la décision qui ne lui avait pas été signifiée ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, les juges du second degré énoncent que " le jugement du 6 novembre 1998, ayant été rendu sur la requête du ministère public qui dispose de la plénitude de la poursuite, est opposable à l'administration des Douanes également poursuivante " ; qu'ils ajoutent que " dès lors que la juridiction répressive a statué par une décision définitive, faute d'appel du ministère public, bien que cette décision ait été rendue en l'absence de l'administration des Douanes, l'appel de cette dernière doit être déclaré irrecevable " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'administration des Douanes pouvait relever appel d'une décision de relaxe pour infractions douanières, en l'absence de recours du ministère public qui n'exerce l'action fiscale qu'accessoirement à l'action publique, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 novembre 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

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