Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-43.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.653
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale -Cabinet B), au profit de l'association Tennis Club de Soissons, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché en qualité d'agent d'entretien par l'association Tennis-club de Soissons, à compter du 1er décembre 1994, dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité d'une durée de douze mois ; que la relation de travail s'est prolongée au-delà du terme initialement prévu, jusqu'au 31 mai 1996, date à laquelle M. X... a notifié la rupture du contrat de travail à l'employeur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée, et d'obtenir le paiement d'une indemnité de ce chef ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que l'association Tennis-club de Soissons se prévaut de la déchéance du pourvoi formé par M. X..., en raison du défaut de production, dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, d'un mémoire comportant l'énoncé de ses moyens de cassation ;
Mais attendu qu'il résulte des éléments de la procédure que M. X... a saisi le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de Cassation le 24 mai 2000, avant de se pourvoir en cassation le 13 juin 2000, dans le délai de deux mois prescrit par la loi à compter de la notification de la décision attaquée, et qu'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé des moyens de cassation a été régulièrement transmis en son nom le 24 août 2001, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti à compter du 1er juin 2001, date de notification de la décision lui ayant accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 322-4-8, 1er alinéa, L. 122-3-10, 1er alinéa, et L. 122-3-13, 1er alinéa, du Code du travail ;
Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat emploi-solidarité de M. X... en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce qu'après l'échéance du contrat la relation de travail entre les parties s'est poursuivie dans le cadre de la reconduction du contrat pour une durée d'un an ; que ce nouveau contrat à durée déterminée a été signé par la Direction départementale du Travail et de l'Emploi le 30 octobre 1995, par le Tennis-club de Soissons le 9 décembre 1995, et par M. X... le 19 juin 1996 ; que ses feuilles de paie ont toujours précisé qu'il travaillait dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité ; qu'il ne peut donc soutenir valablement que son premier contrat emploi-solidarité a été transformé de plein-droit en contrat à durée indéterminée ;
Attendu, cependant, que si la relation de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, sans nouveau contrat écrit ou avenant écrit de renouvellement, celui-ci devient à durée indéterminée ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la relation contractuelle s'était poursuivie entre les parties après l'échéance du terme initial du contrat emploi-solidarité, sans que son renouvellement ne soit constaté dès l'origine par un écrit comportant la signature du salarié, en sorte qu'il ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et que la relation de travail était, par suite, devenue à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat emploi-solidarité de M. X... en un contrat à durée indéterminée, et que la relation de travail avait été rompue par la démission de ce dernier, et en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions liées à ces demandes, l'arrêt rendu le 29 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'association Tennis Club de Soissons aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Tennis-club de Soissons à payer à M. X... la somme de 301,56 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.
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