Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Z..., demeurant à Nauviale, Marcillac Vallon (Aveyron),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Lucien Y...,
2°/ de Mme Maria Y..., née X...,
demeurant tous deux à Nauviale, Marcillac Vallon (Aveyron),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de Me Ricard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'usucapion, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, qu'il résultait des énonciations du rapport d'expertise que des mesures avaient été effectuées, qu'un relevé de terrain à l'échelle du cadastre avait été réalisé pour les superposer au plan cadastral et que les titres de propriété avaient été examinés par les hommes de l'art, qui n'y avaient trouvé aucun indice permettant de localiser de façon précise les limites des parcelles, et en fixant souverainement la ligne divisoire des fonds ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... à payer aux époux Y... la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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