Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/39241 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBUL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [J] épouse [E]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2019/050474 du 15/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Marthe AMIEL, Avocat, #C0709
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4] ETATS UNIS
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Léa ANGELINI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [J] et Monsieur [P] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] / UNION (État du New Jersey, États-Unis d’Amérique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [J] le 09 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS a, par ordonnance de non-conciliation en date du 05 mai 2021, autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable au litige ;
- constaté la résidence séparée des époux au domicile de leur choix ;
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels.
Par acte d'huissier de justice en date du 14 octobre 2022, Madame [J] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Dans le dernier état de ses écritures, Madame [J] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner les mesures de publicité légales,
- constater qu'elle ne sollicite pas de conserver l'usage de son nom d'épouse à l'issue de la procédure de divorce ;
- reporter les effets patrimoniaux du divorce à la date de la séparation de fait des époux soit le 01er avril 2018 ;
- constater qu'elle a formulé une proposition en application de l'article 257-2 du code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- constater qu'elle ne sollicite aucune prestation compensatoire ;
- ordonner l’exécution provisoire de la totalité du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [E] en tous les dépens.
Assigné à personne, Monsieur [E] n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures de Madame [J] pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 15 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 05 mai 2021 ;
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce ;
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (Haïti)
et
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (État du New Jersey, États-Unis d’Amérique)
mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] / UNION (État du New Jersey, États-Unis d’Amérique) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Madame [M] [J] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 01er avril 2018 ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 05 mai 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE que Madame [M] [J] ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [M] [J] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 25 Avril 2024
Léa ANGELINI Mathilde SARRE
Greffière Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment