Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 21/03669 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URYS
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [L] [V]
Me Tarek KORAITEM
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Marie-hélène DANCKAERT
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 10 mai 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté par madame DREVARD Clémence, élève avocate, supervisée par Me LALOUM Jeremy, avocat au barreau de Paris,
et ayant pour avocat Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDEUR
ET :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,
Vu l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendu par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Versailles le 27 avril 2021, à l'encontre de Monsieur [L] [V], devenue définitive par certificat de non-appel du 26 mai 2021 ;
Vu la requête de Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 1] 1997, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 31 mai 2021 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 24 août 2021 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 mars 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 7 avril 2023 notifiant aux parties la date de l'audience du 10 mai 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [L] [V] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 14 juin 2018 au 5 décembre 2018, soit 5 mois et 21 jours à la maison d'arrêt de [Localité 6].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 24 août 2021, l'agent judiciaire de l'Etat s'en remet au premier président pour l'appréciation du montant de l'indemnisation du préjudice moral. Il précise que l'incarcération récente du demandeur est de nature à diminuer le choc carcéral, et que ce dernier ne justifie pas en quoi il a personnellement subi des conditions indignes de détention. Il ajoute que la durée de la détention et l'âge du requérant doivent être pris en compte dans l'appréciation de l'indemnisation du préjudice moral. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande d'indemnisation du requérant. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 8 mars 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et s'en remet à l'appréciation du premier président s'agissant du montant de l'indemnisation du préjudice moral. Il précise que l'incarcération antérieure est de nature à diminuer le choc carcéral. Il ajoute que le facteur d'aggravation des conditions de détention indigne devra être pris en compte. Au titre du préjudice matériel, il conclut au rejet de la demande d'indemnisation du requérant. Enfin, il sollicite le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [L] [V] a été incarcéré 5 mois et 21 jours alors qu'il était âgé de 21 ans.
Le requérant peut fournir un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté antérieur à sa période de détention. En l'absence de preuve, la personne détenue a nécessairement eu à subir les conditions de détention invoquées.
En l'espèce, le requérant fournit un tel rapport en date de novembre 2018, dans lequel il ressort que le taux d'occupation de la maison d'arrêt de [Localité 6] est supérieur à 146%. Sera ainsi considéré comme facteur d'aggravation les conditions indignes de détention subies par le requérant.
Le requérant sera donc indemnisé de ce chef.
De plus, lorsque sont en cause certaines infractions, la souffrance psychologique engendrée peut faire l'objet d'une aggravation du préjudice moral et le quantum de la peine peut être prise en compte dans l'évaluation du préjudice.
En l'espèce, le degré d'implication du requérant ainsi que ses antécédents judiciaires ne pouvaient pas lui laisser craindre une condamnation au maximum légal.
Le requérant sera donc débouté de ce chef.
La somme de 10 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d'un facteur d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à Monsieur [L] [V] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de chance de trouver ou occuper un emploi
La perte de chance de trouver un emploi s'apprécie notamment à partir d'éléments tirés de la qualification et du passé professionnel du requérant ainsi que du fait qu'il retrouve un emploi dès sa liberté. Pour être indemnisable, la perte de chance doit être sérieuse.
Or, en l'espèce, le demandeur n'effectuait qu'une activité ponctuelle d'intérim avant et après sa détention, ne permettant pas de conclure à un lien de causalité entre la détention et la perte de chance d'exercer une activité professionnelle.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Ainsi, le requérant sera débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [L] [V] ;
DÉBOUTONS Monsieur [L] [V] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUONS à Monsieur [L] [V] :
La somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffière
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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