Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08794 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DQD
MINUTE: 24/2164
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [D]
né le 06 Février 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [2]
Absent représenté par Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [2]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 octobre 2024
Le 03 mai 2024, la directrice de L’EPS [2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [Y] [D].
Le 13 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [Y] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [2].
Le 25 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [Y] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 octobre 2024.
A l’audience du 31 octobre 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de [Y] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [Y] [D] a été hospitalisé à l’issue d’un certificat médical du 2 mai 2024 faisant état d’instabilité psychomotrice, envahissement hallucinatoire, angoisse massive, troubles mettant en danger sa sécurité, idées délirantes de persécution avec forte participation affective ;
Les examens médicaux pratiqués dans les 24 puis 72 heures ont relevé la persistance de troubles importants imposant des soIns immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il a fugué du service le 13 mai 2024 et la poursuite de cette hospitalisation a été autorisée par ordonnance du même jour, au vu des termes de l’avis motivé ;
Les certificats médicaux mensuels successifs jusqu’en octobre 2024, font état de la nécessité de la réintégration du patient aux fins de poursuite de la mesure ;
Toutefois, l’avis motivé du 25 octobre 2024, énonce que Monsieur [D] est pris en charge par l’association PROSE de [Localité 5], la psychologue et l’assistante sociale sont très présentes et investies, le rencontrent régulirèrement, essaient de construire un projet de vie avec lui ; il serait prêt à une prise en charge psychiatrique à [Localité 5] où il vit, pas à [Localité 3] ; le psychiatre conclut qu’au vu de son absence prologée, il ne lui semble pas nécessaire de maintenir la mesure ;
Dans ces conditions, en l’absence de tout élément justifiant le maintien d’une mesure d’hospitalisation sans consentement et au regard du temps qui s’est écoulé depuis le dernier avis médical au dossier, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de prolongation de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Dit n’y avoir lieu à maintien de la mesure d’hospitalisation complète de [Y] [D]
et en ordonne la main levée ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 31 octobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
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