Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 MARS 2025
Minute N°
N° RG 25/00676 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HFNA
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 février 2025 à12h38
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nathalie MALHO, greffier, au prononcé de l'ordonnance ;
APPELANT :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représentée par M. [O] [I] (Autre)
Monsieur Le Prefet d'Eure-et-Loir
INTIMÉ :
M. X... se disant [Z] [H]
né le 25 mai 1996 à [Localité 2] (congo), de nationalité congolaise
ayant eu pour conseil en première instance Me Héloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS ;
Statuant par ordonnance, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 février 2025 à 12h38 par le tribunal judiciaire d'Orléans qui a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/01 190 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/01191 et a dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01190 - N° Poitalis DBYV-W-B7J-HBU4 ;
A constaté l'illégalité du placement en rétention et a mis ñn à la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [H];
Vu la notification de l'ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 28 février 2025 à 12h59 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 février 2024 à 18h38 par [O] [I], substitut de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 28 février 2024, faites par le parquet :
- à M. X se disant [Z] [H] à 19h00,
- à Me Héloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS,
- et à Monsieur le préfet de l'Eure-et-Loir à 12h59 ;
En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [H] les éléments suivants:
Sur les garanties de représentation: M. [H] a déclaré être sans profession et qu'il avec son grand frère avant d'étre en détention mais il ne connait pas son adresse qui serait située sur la commune de «[Localité 4]», commune inesistante mais qui devrait être [Localité 5]. Sa fiche pénale mentionne une adresse située [Adresse 1] à [Localité 6] chez «[L] [F]».
Ainsi, l'intéressé ne justifiepas d°une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays qui serait le Congo.
En conséquence, le retenu ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en justice afin qu'il soit statué en appel sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Sur la question de la menace grave pour l'ordre public : il résulte de la fiche pénale de M. [H] qu'il a été incarcéré le 2 juin 2022 et libéré le 24 février 2025, après de multiples condamnations pour violence aggravée et infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il existe donc une menace grave à l'ordre public.
Il convient donc de suspendre les effets de l'ordonnance déférée et de maintenir l'intéressé à la disposition de la justice dans l'attente qu'il soit statué au fond sur l'appel de la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l'appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. X se disant [Z] [H], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du lundi 03 mars 2025 à 14h00,
INFORMONS M. [Z] X SE DISANT [H], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du lundi 03 mars 2025 à 14h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [Z] X SE DISANT [H] et son conseil, à M. le préfet de l'Eure-et-Loir et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Nathalie MALHO, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie MALHO Laurent SOUSA
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 01 mars 2025 :
M. [Z] X SE DISANT [H], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Me Héloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
M. le préfet de l'Eure-et-Loir, par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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