Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 15 SEPTEMBRE 2023 à
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
Me Claire DENIS
LD
ARRÊT du : 15 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01842 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMTU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 11 Juin 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
né le 15 Mai 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. NORWIND venant aux droits de la S.A.S.U. CHARTON DECOUPAGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Claire DENIS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
S.A.S. NORWIND venant aux droits de la S.A.S.U. CHARTON DECOUPAGE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Claire DENIS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 6 AVRIL 2023
Audience publique du 13 Avril 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 15 septembre 2023, (délibéré initialement prévu le 06 Juillet 2023) Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [G] a été engagé à compter du 15 mars 2010 par la société E.U.R.L. Charton Découpage en qualité de responsable technique et de production, statut technicien niveau IV, échelon 3, coefficient 285.
La relation de travail était régie par la convention collective départementale des industries métallurgiques du Loiret.
Le 1er juin 2018, la société a été reprise par M. [P] qui est devenu le nouveau gérant.
Le 5 mars 2019, la société a adressé, à M. [G], un courriel de recadrage.
Le 28 juin 2019 la société a mis à pied à titre conservatoire, M. [G], et l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 11 juillet 2019.
Le 17 juillet 2019, la société a licencié M. [G] pour faute grave.
Par requête du 4 mai 2020, M. [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis d'une demande aux fins de reconnaître son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 11 juin 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
Débouté M. [B] [G] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté l'E.U.R.L. Charton Découpage de sa demande en application de l`article 700
du Code de procédure civile.
Condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance.
Le 2 juillet 2021, M. [B] [G] a relevé appel de cette décision.
Le 3 avril 2023 la société Norwind, associé unique de la société Charton Découpage, est intervenue volontairement à l'instance et le 26 avril 2023 la société Charton Découpage a été dissoute.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] [G] demande à la cour de :
Vu l'intervention volontaire de la SAS Norwind, venant aux droits de la SASU
Charton Découpage, régularisée le 3 avril 2023,
Recevoir la SAS Norwind en son intervention volontaire,
Dire et juger M. [B] [G] recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement déferré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Dire et juger que son licenciement prononcé le 17 juillet 2019 ne repose sur aucune faute grave ni cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS Norwind, venant aux droits de la SASU Charton Découpage, à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 2.455,09 euros brut en paiement de la mise à pied conservatoire injustement infligée, outre 245,51 euros brut au titre de l'incidence congés payés,
- 9.045,12 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 904,51 euros brut de congés payés afférents,
- 10.835,30 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 36.180,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Enjoindre la SAS Norwind, venant aux droits de la SASU Charton Découpage, d'avoir à remettre à M. [G] une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au jugement à intervenir, actant un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'ensemble des sommes à lui revenir,
Débouter la SAS Norwind, venant aux droits de la SASU Charton Découpage, de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Condamner la SAS Norwind, venant aux droits de la SASU Charton Découpage, à payer à M. [G] une indemnité de 3.500 euros au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS Norwind, venant aux droits de SASU Charton Découpage, aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.U. Charton Découpage demande à la cour de :
Recevoir la société Norwind dans son intervention volontaire.
A titre principal :
Déclarer M. [G] irrecevable en ses demandes contre la SASU Charton Découpage.
Confirmer le jugement du 11 juin 2021, lequel a :
' Jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, dont la preuve était rapportée.
' Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes en toute fin qu'elles comportent.
A titre subsidiaire :
Débouter M. [B] [G] de toutes ses demandes, en toute fin qu'elles comportent.
A titre plus subsidiaire :
Fixer le montant de l'indemnité de licenciement à 10.741,08 euros (NS)
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire la demande indemnitaire au minimum prévu pour l'ancienneté du salarié
dans le barème applicable aux entreprises de moins de 10 salariés.
En tout état de cause,
Condamner M. [G] à payer à la société Norwind, intervenante volontaire venant aux droits de la société Charton Découpage, une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [G] aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera précisé que le 26 avril 2022 la société Charton Découpage a été dissoute, sans liquidation, de manière anticipée par l'associé unique- la S.A.S. Norwind - et la transmission universelle de patrimoine, envers la société Norwind a fait l'objet d'une publication le 19 mai 2022. La société Charton Découpage a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er juillet 2022. Le 3 avril 2023 la société Norwind venant aux droits de la société Charton Découpage a déposé des conclusions d'intervention volontaire. Il y a lieu de recevoir cette société en son intervention volontaire. Les demandes de M. [B] [G], reprises par conclusions du 4 avril 2023, sont dirigées contre cette dernière.
- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
«1- lnsubordination :
A plusieurs reprises vous avez contesté mes décisions concernant l'entreprise.
Quelques exemples :
- Le 22 octobre 2018 vous avez contesté (par mail) ma décision de faire du chômage
partiel alors que l'activité ne permettait pas d'occuper l'ensemble des salariés
- Le 4 mars 2019 j'ai été obligé de vous demander par écrit de ne pas répondre aux demandes de prix des clients sans mon aval (je vous avais indiqué à plusieurs reprises que les prix de vente étaient de la responsabilité de la Gérance).
- Le 26 iuin 2019 vous avez contesté un prix de cession (en présence d'autres salariés) pour des produits que j'ai transféré d'une autre société du groupe pour donner de l'occupation aux salariés de Charton. Vous avez précisé lors de l'entretien que vous ne
souhaitiez pas travailler « à pertes ». Je vous avais déjà indiqué à plusieurs reprises
que les prix de vente ou de cession n'étaient pas de votre ressort et que compte tenu
de la situation il valait mieux travailler sans marge plutôt que de faire du chômage partiel.
- Le 27 juin 2019 vous m'écrivez dans un message agressif : «... je tiens à vous dire que votre méthode de gérance me déplaît fortement... ». Lors de l'entretien vous avez
confirmé que vous contestiez ma stratégie commerciale et que vous ne vouliez pas travailler « sans gagner de l'argent ', mettant en doute et ma compétence et mon autorité et contestant mon pouvoir de Direction. Le fait que vous ayez partagé votre opinion avec d'autres salariés est un facteur aggravant.
2- lnsubordination / non-respect de mes instructions concernant la sécurité du personnel :
- Il y a deux mois lors d'une visite de l'atelier, je me suis aperçu que les portes équipées de barres antipaniques donnaient sur un mur et ne permettaient pas une évacuation des salariés en cas d'incendie. Je vous ai demandé (en présence d'autres salariés de
l'entreprise) d'interchanger les portes équipées d'antipanique avec les portes non équipées qui elles permettaient une évacuation. Vous ne l'avez pas fait. Lors de l'entretien vous m'avez dit que vous ne l'aviez pas fait car vous ne saviez pas si vous aviez le droit de le faire. (Ce dont vous ne m'aviez pas parlé avant l'entretien).
En refusant d'exécuter des instructions données en présences d'autres salariés, vous avez nui gravement à mon autorité et avez laissé perdurer une situation de danger.
- Le 27 juin 2019, j'étais absent du bureau, vous m'avez informé par écrit que la température dans les locaux était de plus de 40°C et que la caisse nationale d'assurance maladie recommande l'évacuation des locaux à partir d'une température de 34°C (à noter que vous n'auriez pas dû attendre mes instructions pour faire cesser le travail). Je vous ai appelé et vous ai donné l'instruction d'arrêter immédiatement le travail des salariés. Je vous ai précisé que nous ne devions pas attendre qu'un salarié fasse un malaise et que c'était le pouvoir de la direction de décider des horaires et d'arrêter le travail quand cela était nécessaire pour préserver Ia santé et la sécurité.
Vous n'avez pas suivi mes instructions (claires et formelles) et avez laissé le choix aux
salariés de s'arrêter ou non, les mettant ainsi en danger.
Ainsi, les salariés ont continué de travailler jusqu'à 17h30 par plus de 40°C.
Lors de l'entretien vous avez essayé de minimiser les faits évoquant la possibilité laissée aux salariés de boire et se déplacer pour avoir de l'air alors que vous saviez pertinemment (vous l'aviez écrit) qu'il fallait arrêter le travail.
Je vous ai également demandé de changer les horaires (de commencer 30 minutes plus tôt) dès le lendemain afin que les salariés soient moins exposés à la canicule. Vous ne l'avez pas fait.»
Ainsi, il est reproché à M. [G] :
- des comportements d'insubordination les 22 octobre 2018, 4 mars 2019, 26 et 27 juin 2019 ;
- de ne pas respecté les instructions de son employeur concernant la sécurité du personnel.
Il convient d'apprécier la réalité des griefs invoqués au soutien du licenciement.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
M. [G] conteste le bien fondé de son licenciement en se prévalant d'une dégradation brutale de ses conditions de travail en l'absence d'interlocuteur disponible
pour assurer la gestion des affaires courantes.
Il se prévaut de la prescription des faits concernant le grief relatif à la journée du 22 octobre 2018.
Cependant, ainsi que le soutient la S.A.S. Norwind, selon la Cour de cassation, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, les dispositions de L1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et qu'il s'agit de faits de même nature (Soc.,15 juin 2022, pourvoi n° 20-23.183).
La S.A.S. Norwind se prévaut de la réitération de l'insubordination en mars et juin 2019, date à laquelle la procédure de licenciement a été immédiatement engagée.
Au cas particulier, il est reproché des actes d'insubordination. Il s'agit de faits de même nature qui permettent de prendre en compte les faits datés d'octobre 2018, sous la réserve que les faits postérieurs soient établis.
- Sur les actes d'insubordination :
M. [G] occupait le poste de responsable technique et production, depuis avril 2014, au sein d'une société comprenant 5 salariés. Il bénéficiait d'une grande autonomie de gestion en l'absence permanente de M. [E], gérant en poste de la société.
Le 1er juin 2018, la société a été vendue à M. [P], qui est devenu le nouveau gérant, et M. [G], comme l'ensemble du personnel, a été placé sous sa direction.
La cour rappelle que l'employeur exerce le pouvoir de direction de l'entreprise, les salariés étant placés dans un lien de subordination.
Le contrat de travail produit aux débats énumère les fonctions principales de M. [G]:
-gestion stock produits et matières en collation avec le service administratif ;
- entretien et gestion préventive de l'outillage ;
-relations commerciales téléphoniques avec clients et fournisseurs ;
- élaboration et rédaction de devis en accord avec la direction ;
-planification de la production;
-assurer les respect des délais de livraison.
- Sur le grief relatif à la journée du 22 octobre 2018 :
La lettre de licenciement reproché à M. [G], d'avoir contesté, par courriel , la décision du gérant de mettre en place un chômage partiel au regard de la baisse d'activité.
En l'espèce, le 16 octobre 2018, le préfet du Loiret a notifié à la société Charton Découpage une décision d'autorisation d'activité partielle, entre le 15 octobre 2018 et le 14 avril 2019, pour un volume de 3000 heures sur l'ensemble des 5 salariés au titre au titre d'une allocation d'activité partielle.
M. [G] a contesté la mise en oeuvre de cette décision par son employeur en lui adressant le 22 octobre 2018 un courriel dont les termes sont les suivants :
«Suite à notre entretien téléphonique de ce matin concernant le chômage partiel, sachez qu'il est formellement interdit de faire faire du chômage partiel au personnel qui a du travail (appel fait à l'inspection du travail). De plus, il faut distinguer chaque catégorie et sous catégorie de personnel (peu importe du nombre de personne). Ce qui entraîne qu'une seule personne peut être au chômage partiel sur l'ensemble du personnel de chez Charton Découpage. A ce jour, une seule personne sera concernée pour faire du chômage partiel à partir de mercredi 24/10/2018. Cette personne sera M. [J] [D], bien sûr avec votre accord. Quant aux autres, ils feront temps de travail normal comme chaque semaine soit 39h.».
La cour relève que M. [G] n'était titulaire d'aucun mandat électif permettant de défendre les intérêts des salariés et n'exerçait pas de fonctions de direction de l'établissement.
La cour estime qu'il ne s'agit pas d'un simple point de vue, mais d'une remise en question d'une décision prise par la direction dont la situation avait été approuvée par les autorités adminitratives compétentes de mettre au chômage partiel l'ensemble des salariés. Les termes impératifs employés, «formellement interdit», «distinguer chaque catégorie et sous-catégorie», «à ce jour une seule personne sera concernée», «à partir du 24 octobre», démontre une réelle immixtion de M. [G] dans le pouvoir de gestion et de direction de l'entreprise et sa volonté d'imposer d'autorité sa vision qu'il peut avoir de la situation.
Ce fait est établi.
- Sur le grief relatif à la journée du 4 mars 2019 :
Il résulte des pièces produites que M. [G] a adressé, le 4 mars 2019, un courriel à un client (M. [Y]) dans lequel il transmet un devis suite à une demande effectuée le 27 février 2019.
La société reproche à M. [G] d'avoir répondu aux demandes de prix formulées par les clients sans avoir obtenu préalablement son aval, malgré des demandes non contestées en ce sens, la nouvelle direction estimant que la politique tarifaire antérieure était trop élevée, ne tenant pas compte de ceux du marché et de la concurrence.
M. [P] lui a adressé le 5 mars un courriel dans lequel il lui rappelle de ne pas répondre aux demandes de prix sans son aval.
M. [G] explique qu'il a pris l'initiative de cette proposition en considérant que la demande du client du 27 février 2019 n'avait pas été traitée et que le client avait souhaité une réponse pour le 4 mars.
Il précise que ses rapports avec M. [P] étaient différents de ceux avec l'ancien gérant puisque dorénavant il «devait systématiquement prendre instruction à distance». Cet argument d'une exigence de célérité ne saurait prospérer dès lors que les techniques modernes permettent de recevoir les consignes de manière instantanée (courriel, sms...).
Au cas d'espèce, il est établi que M. [G] n'a pas sollicité M. [P] pour avaliser le prix proposé avant de transmettre le devis au client contrairement aux consignes claires données en ce sens, l'existence de cette nouvelle pratique relevant du pouvoir de direction s'imposant à lui.
Ce grief est établi.
- Sur le grief relatif à la journée du 26 juin 2019 :
La société reproche à M. [G] d'avoir contesté un prix de cession à une société du groupe, la société Fournié, en présence des salariés.
Elle expose qu'elle a décidé de réorganiser la société, au regard de la baisse d'activité et de son obligation de fournir du travail aux salariés, en transférant un «volume de production d'une société à une autre».
Au cas d'espèce, il est établi que M. [G] a de nouveau refusé de suivre les directives de la direction et s'est opposé à ce que la société Charton Découpage produise une commande pour le client de l'autre société, l'opération revenant selon lui à produire à perte.
Il ressort en effet des échanges, produits par M. [G], relatif à la conversation qu'il a eue, entre le 28 mai et le 25 juin 2019 avec Mme [L] - gestionnaire de la société Fournié - qu'il refusait de fabriquer les pièces au prix demandé «d'aligner» les prix sur ceux pratiqués par la concurrence pour un client important, faisant fi des consignes claires de M. [P], en répondant «vous achèterez la matière». Il prend soin d'annoter sur sa pièce n°12 «travail à perte».
Le refus de M. [G] est intervenu malgré deux demandes du gérant produites aux débats qui rappelaient que la politique tarifaire relevait des attributions de la direction et non du chef d'atelier.
Ces échanges démontrent la volonté de M. [G] de se substituer au pouvoir de direction de l'entreprise et son insubordination.
Il importe peu que le but, non démontré par ailleurs, ait été de favoriser la société Fournié, cet arbitrage ne relevant pas des attributions de M. [G] ou de tout autre salarié.
Ce fait est matériellement établi.
- Sur le grief relatif à la journée du 27 juin 2019 :
Il est reproché à M. [G] d'avoir répondu de manière agressive, le 27 juin, au mail de la veille de M. [P] lui demandant d'assurer cette production, par un courriel de contestation sur sa méthode de gestion de l'entreprise, contestation partagée auprès des salariés.
Le courriel est versé aux débats.
Il est produit en outre plusieurs attestations des salariés, qui emportent la conviction de la cour à l'exception de la pièce n°10 dont l'auteur précise ne savoir ni lire ni écrire et avoir eu recours à un tiers pour attester, indiquant qu'ils n'étaient pas informés des réels motifs médicaux tenant M. [P] loin de l'entreprise et que M. [G] leur indiquait qu'il ne se souciait ni de l'entreprise ni des salariés, Mme [H] attestant même qu'ils ont été trahis et manipulés par M. [G], ce qui est confirmé par Mme [N] et Mme [A] et tous s'accordant à dire que M. [P] n'était pas la personne dépeinte par M. [G].
Le courriel du 27 juin 2019 caractérise l'insubordination persistante de M. [G] qui contestait l'autorité du nouveau gérant qu'il n'acceptait manifestement pas, n'hésitant pas à faire part de son souhait d'être licencié et le discréditait auprès du personnel.
Le manquement est établi.
Il ressort de ces développements que les faits d'insubordination et de contestation reprochés à M. [G] sont caractérisés.
-Sur le refus de respecter les instructions relatives à la sécurité :
La société reproche deux faits à M. [G].
Il est fait grief au salarié de ne pas avoir procédé au changement de portes équipées de barres anti-paniques.
En l'espèce, M. [G] ne conteste pas avoir été destinataire d'une telle demande, laquelle requérait d'importants travaux et des démarches auprès du propriétaire des murs et soutient qu'il n'en avait pas les compétences techniques et qu'au regard des obligations de sécurité il appartenait à l'employeur de faire le nécessaire.
Il n'est pas justifié de manière probante par la société de la complexité ou absence de complexité de ces travaux tandis qu'il est avéré que le propriétaire des murs a été contacté pour des travaux, sans qu'il puisse être déterminé précisément leur objet, deux attestations divergentes établies au profit de chacune des parties étant produites et dépourvues dès lors d'une valeur probante suffisante .
Par voie de conséquence, il y a lieu de considérer ce grief comme non établi.
Il est également reproché à M. [G] de ne pas avoir le 27 juin 2019 respecté les instructions du gérant tendant à faire cesser le travail plus tôt en raison de fortes chaleurs, de leur avoir laissé le choix et les avoir mis en danger.
Le contrat de travail de M. [G] indique qu'il a la responsabilité technique et la responsabilité de l'encadrement du personnel d'atelier. Il exerçait donc un pouvoir hiérarchique sur le personnel de production.
Par courriel du 27 juin 2019, à 14h14, M. [G] a alerté son employeur d'une pic de chaleur entraînant une température élevée dans l'entrepôt (+de 40°C) et le sollicitait pour connaître la marche à suivre. Le courriel est ainsi rédigé :
«Suite à vos dires, étant qu'un petit chef d'atelier, que dois-je faire avec le personnel : + de 40 degrés dans tous les locaux (voir pièce jointe). A vous de prendre votre responsabilité à savoir que la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés recommande d'évacuer les locaux à partir d'une température intérieure de 34 degrés maximum dans les ateliers non ventilés».
Il est établi que le 27 juin 2019, le personnel était confronté à un pic de chaleur.
Informé de cette situation, M. [P] a sollicité l'évacuation du personnel, en donnant des instructions sur le décalage des horaires dès le lendemain et préconisait de faire commencer les salariés à 7h00 afin d'éviter le pic de chaleur du midi.
Il ressort d'un constat d'huissier de justice (dorénavant commissaire de justice) que M. [G] va tout d'abord laisser un message vocal, à 14h38, dans lequel il précise :
«Oui M. [P], M. [G], donc suite à vos dires sur le téléphone j'ai informé les gens de ce que vous m'avez dit, donc ils préfèrent rester jusqu'à cinq heures et demi malgré tout dans la souffrance et ils prendront normalement demain à 7h30. Sur ce je vous souhaite une très très bonne journée».
Ainsi, M. [G] était parfaitement informé de l'instruction donnée par M.[P] de faire cesser le travail et de décaler l'horaire de travail le lendemain et ne saurait tirer avantage du droit à la déconnexion pour s'autoriser à ne pas tenir compte du courriel adressé le même jour à 20h43 dès lors qu'il n'est qu'une confirmation écrite de ce qui s'était dit par téléphone, sans que cela soit contesté.
M. [G] va ensuite informer, par écrit, l'employeur que les salariés resteront finalement en poste jusqu'à 17h30 , heure de départ normale.
Il se déduit de ces éléments que contrairement aux instructions claires de son employeur, M. [G] n'a pas exercé son pouvoir hiérarchique pour faire évacuer les salariés mais qu'il leur a laissé le choix.
Cet incident intervient le lendemain du différend sur la production de pièces pour le compte du client de l'autre société et quelques heures après le message dans lequel M. [G] , contestant la gestion de M. [P], demande à être licencié .
M. [G] ne saurait se retrancher derrière le refus des salariés de quitter leur poste, les témoignages qu'il produit sur ce point n'emportant pas la conviction de la cour , le personnel ayant ensuite attesté sur le comportement manipulateur et déloyal de l'intéressé. Il apparaît que M. [G] a présenté la situation au personnel de façon à les inciter à ne pas quitter leur poste de manière prématurée, mettant ainsi en échec les consignes du directeur.
Sa conduite les a ainsi exposés à un danger, alors qu'au regard de ses prérogatives en qualité de chef d'atelier, il lui appartenait de prendre toutes les mesures utiles pour contraindre les salariés à quitter les lieux.
Le grief est établi.
Ainsi, les faits visés à la lettre de licenciement sont établis, à l'exception de celui relatif au changement de portes.
La nature et la gravité de ces faits d'insubordination et de contestation de l'autorité de l'employeur, leur caractère répété, sont inacceptables de la part d'un chef d'atelier et rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, quelle que soit son ancienneté dans l'établissement.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [G] est fondé sur une faute grave et de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes subséquentes en paiement de sommes au titre de la mise à pied conservatoire, indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents ou encore de remise de documents sociaux rectifiés.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [G] sera condamné à payer à la S.A.S. Norwind une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [G].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre M. [B] [G] et la S.A.S. Norwind venant aux droits de la SASU Charton Découpage, le 11 juin 2021, par le conseil de prud'hommes de Montargis en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [G] à payer à la S.A.S. Norwind une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée à ce titre.
Dit que M. [B] [G] supporte la charge des dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET