Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2022. 2201813
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2201813
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. A B, représenté par Me Laymond, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler la carte de résident dont il était titulaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dès la notification du jugement à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler et à voyager et, dans le délai de deux mois, une carte de résident permanent ou, à défaut, une carte de résident de dix ans ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité, sous la même astreinte, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dès cette notification, un récépissé l'autorisant à travailler et à voyager ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B compte tenu du renouvellement, pour la période du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2029, de la carte de résident dont celui-ci était titulaire et qui reste en attente d'être retirée par l'intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, la préfète du Val-de-Marne a renouvelé, pour la période du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2029, la carte de résident dont M. B était titulaire. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 octobre 2021.
La présidente de la 3ème chambre
I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
G. NGASSAKI
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