Texte intégral
BR/CD
Numéro 23/01741
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/05/2023
Dossier : N° RG 22/01242 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGHM
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un animal
Affaire :
[D] [L],
Compagnie GROUPAMA D'OC
C/
[K] [G],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2023, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [D] [L]
née le 26 septembre 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Compagnie GROUPAMA D'OC, société d'assurance mutuelle, dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées et assistées de Maître CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [K] [G]
née le 28 février 1995 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PERPIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître DUTERTRE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES, NOY, GAUER et Associés (VPNG), avocat au barreau de MONTPELLIER
sur appel de la décision
en date du 14 AVRIL 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00528
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [G], née le 28 février 1995, qui effectuait, dans le cadre de sa formation en master biodiversité et développement durable, un stage de fin d'étude au Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (ci-après PETR) du Pays de [Localité 12] et des Vallées des Gaves, a été amenée, dans le cadre de ce stage, à réaliser un inventaire des plantes invasives le long des cours d'eau.
Le 26 juin 2019, alors qu'elle se trouvait entre [Localité 8] (65) et [Localité 12] (65), pour effectuer cet inventaire dans le gave de [Localité 13], elle a été mordue par deux chiens de type Beauceron et s'est trouvée dans l'obligation de se rendre au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 12] (65) où elle a été examinée par le Docteur [O] [M] qui a fait les constatations suivantes :
- plaie profonde de la face antérieure de la cuisse droite de 2 cm de long ;
- 3 autres plaies punctiformes de la face antérieure de la cuisse droite ;
- dermabrasions de la face antérieure de la jambe droite;
- 2 dermabrasions incurvées d'environ 12 et 8 cm de long associées à un hématome au niveau de la face postérieure de la cuisse gauche, sous le pli fessier ;
- 3 dermabrasions punctiformes de la face postérieure de la cuisse droite ;
- hématome du mollet droit ;
- ecchymose de la face antérieure de la jambe droite ;
- hématome et dermabrasion de la face interne du bras droit ;
- hématome et dermabrasion thoracique droite sous axillaire ;
- état de choc émotionnel à type d'anxiété.
Ces lésions ont nécessité une désinfection et 3 points de suture avec une ITT prévisible de 15 jours.
Madame [K] [G] et le PETR du pays de [Localité 12] et des Vallées des Gaves ont déposé plainte à la suite de ces faits à la gendarmerie d'[Localité 9] (65).
Dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, Madame [D] [L] épouse [N], demeurant [Adresse 2] (65), exerçant la profession d'agricultrice et propriétaire de deux beaucerons, a été entendue par les enquêteurs à qui elle a indiqué qu'il était fort probable que ses chiens soient les auteurs des morsures subies par la jeune femme mais que cette dernière se trouvait au moment des faits, sur sa propriété sans autorisation alors qu'il était indiqué au niveau de tous les accès possibles à sa ferme qu'il s'agissait d'une propriété privée avec présence de chiens ; elle a cependant fait une déclaration de sinistre à son assureur GROUPAMA d'OC.
Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée au litige, par exploit des 24 février 2021 et 1er mars 2021, Madame [K] [G] a fait assigner Madame [D] [L] et son assureur, la société d'assurance Mutuelle GROUPAMA d'OC devant le tribunal judiciaire de Tarbes devant lequel elle a formulé les demandes suivantes :
- déclarer [D] [L] intégralement responsable de son préjudice,
- la condamner solidairement avec son assureur GROUPAMA d'OC à le réparer,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés des défendeurs,
- condamner in solidum [D] [L] et GROUPAMA d'OC à lui payer une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne,
- déclaré [D] [L] entièrement responsable du préjudice subi par [K] [G],
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de [K] [G] :
- ordonné une expertise confiée au Docteur [S] [Y] du Centre Hospitalier de [10] sis [Adresse 11] (65) avec la mission habituelle,
- condamné in solidum [D] [L] et la compagnie d'assurance GROUPAMA d'OC à payer à [K] [G] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
- sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes,
- réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 04 mai 2022, la société d'assurance mutuelle GROUPAMA d'OC et Madame [D] [L] ont relevé appel de cette décision, intimant Madame [K] [G] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, cet appel étant limité aux dispositions ayant déclaré Madame [D] [L] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [K] [G] et ayant condamné in solidum Madame [D] [L] et la compagnie d'assurance GROUPAMA d'OC à payer à Madame [G] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 30 août 2022, Madame [D] [L] et la société d'assurance mutuelle GROUPAMA d'OC demandent à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* déclaré [D] [L] entièrement responsable du dommage subi par [K] [G],
* condamné in solidum [D] [L] et la compagnie GROUPAMA d'OC à payer à [K] [G] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- dire que Madame [G] est seule responsable de son préjudice,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- dire que Madame [G] est responsable à 90 % de la survenance de son propre préjudice,
- la débouter de sa demande de provision.
Y ajoutant :
- condamner Madame [G] à verser à Madame [L] et à la compagnie GROUPAMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 22 juillet 2022, Madame [K] [G] demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article 1243 du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a reconnu Madame [L] entièrement responsable de l'attaque subie par Madame [G] et causée par ses deux chiens,
- débouter GROUPAMA et Madame [L] de l'intégralité de leurs fins et prétentions, notamment au titre de la prétendue faute exclusive de Madame [G] et du refus de garantie opposé par GROUPAMA,
- confirmer que Madame [L] et GROUPAMA d'OC seront solidairement tenus d'indemniser Madame [G] et l'intégralité de ses préjudices,
- confirmer l'expertise judiciaire ordonnée avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Madame [G],
- confirmer l'octroi à Madame [G] d'une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices de celle-ci, telle que prononcée par le premier juge,
- condamner in solidum Madame [L] et son assureur GROUPAMA d'OC à payer à Madame [G] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Madame [L] et son assureur GROUPAMA d'OC aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 29 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, demande à la cour, sur le fondement des articles L.221-3-1 et L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la compagnie GROUPAMA d'OC et Madame [L], contre le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes, en ce qu'il a déclaré Madame [L] entièrement responsable du dommage subi par Madame [G] et en ce qu'il les a condamnées in solidum à verser à la victime la somme provisionnelle de 3 000 euros,
- confirmer ledit jugement pour le surplus,
- condamner la partie succombant en appel à verser à la CPAM de la Haute-Garonne, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Véronique NOY de la SCP VINSENNEAU-PALIES NOY GAUER & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour constate que l'appel principal n'étant pas dirigé à l'encontre des dispositions du jugement entrepris ayant ordonné une expertise médicale, ayant prononcé un sursis à statuer et ayant réserver les dépens ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, en l'absence d'appel incident de la part de l'intimée concernant ces dispositions, la cour n'en est pas saisie et elles sont donc définitives.
1°) Sur la responsabilité
L'article 1243 du code civil, anciennement 1385, dispose que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Cet article fait peser sur le propriétaire de l'animal une responsabilité de plein droit fondée sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent.
Cette présomption de responsabilité dispense la victime de rapporter la preuve d'une faute ayant entraîné le dommage mais il lui appartient en revanche d'établir l'intervention matérielle et le rôle causal de l'animal dans la réalisation de l'accident qu'elle a subi.
Devant la cour la société GROUPAMA d'OC et Madame [D] [L] ne contestent pas l'imputabilité des morsures et des blessures subies par la victime aux chiens beaucerons de Madame [D] [L] ; ils ne contestent pas non plus que Madame [D] [L] avait, au moment des faits, la garde de ses deux chiens.
La présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de l'animal ne peut être renversée que par la démonstration de la faute de la victime, du fait d'un tiers ou de la force majeure.
Selon les appelants, Madame [D] [L] doit être exonérée totalement de sa responsabilité, la faute de la victime qui a pénétré sur une propriété privée malgré les panneaux d'avertissement tant du caractère privé des lieux que de la présence des chiens étant la cause exclusive du dommage subi par Madame [K] [G] dont le comportement a été imprévisible et irrésistible.
A titre subsidiaire, la société GROUPAMA d'OC et Madame [D] [L] font valoir que la victime a contribué à son propre dommage en pénétrant dans une propriété privée où tant le caractère privé des lieux que la présence de chiens avaient été signalés ; au soutien de leur argumentation ils exposent qu'il résulte des propres déclarations de Madame [K] [G] qu'elle longeait un entrepôt semblant être attenant à une ferme, ce qui établit qu'elle avait bien pénétré dans le corps de ferme, comme cela est démontré par les photographies aériennes produites aux débats ; selon les appelants, les fautes commises par la victime doivent exonérer la responsabilité de Madame [D] [L] à hauteur de 90 %.
Pour entraîner une exonération totale de la responsabilité du gardien de l'animal, la faute de la victime doit apparaître comme étant la cause exclusive du dommage et revêtir les caractères de la force majeure, c'est-à-dire avoir été irrésistible et imprévisible.
Pour entraîner une exonération partielle de la responsabilité du gardien de la victime, la faute de la victime peut être une faute simple ayant concouru à la production du dommage.
En l'espèce, il résulte des déclarations de Madame [K] [G] que, se trouvant sous un pont dans le secteur entre [Localité 8] (65) et [Localité 12] (65) sur la rive gauche du gave, elle avait voulu monter par un sentier pour rejoindre le cours d'eau, avait longé un chemin et était passée à côté d'un entrepôt devant lequel se trouvaient deux chiens lesquels s'étaient approchés d'elle et l'avaient poursuivie alors qu'elle s'était mise à reculer et à courir pour tenter de leur échapper, avant de se jeter sur elle pour la mordre et de la faire tomber à trois reprises à chaque fois qu'elle tentait de se relever ; les chiens s'étaient finalement arrêtés lorsqu'elle était parvenue au milieu du sentier.
Madame [K] [G] précisait que pour arriver à l'endroit du sentier où elle se trouvait au moment de cette agression, elle n'avait franchi aucune clôture et qu'elle ignorait si le chemin emprunté était ou non privé.
Selon les déclarations de Madame [D] [L], si sa ferme n'est accessible en voiture que par un chemin praticable dont l'accès est fermé par un portail automatisé, il existe d'autres accès par des chemins non accessibles en voiture en contournant à travers champs et ne disposant pas de portail mais sur lesquels sont apposés des panneaux signalant le caractère privé des lieux ainsi que la présence de chiens, ce qui a été confirmé par les constatations des enquêteurs.
D'une manière générale et en toute hypothèse, le fait qu'une personne pénètre, malgré la présence de panneaux signalant le caractère privé des lieux et la présence de chiens, dans une propriété non clôturée, située dans une zone rurale, ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible susceptible d'exonérer totalement de sa responsabilité le gardien d'un animal ; il s'agit au contraire d'un événement parfaitement prévisible, les panneaux pouvant notamment ne pas être vus ou ne pas être respectés en l'absence de clôture ou de tout autre élément interdisant matériellement l'accès à la propriété.
Mais, comme l'a justement apprécié le premier juge, la cause directe du préjudice n'est pas le fait de se trouver sur un chemin privé mais le comportement impulsif et défensif des chiens qui n'étaient pas attachés et pouvaient librement circuler.
Sur ce point également, le premier juge a justement retenu que l'attaque d'un passant par un chien, ne constitue pas en milieu rural un événement imprévisible et irrésistible pour le gardien de l'animal ; or, force est de constater qu'alors même que sa propriété n'est pas clôturée ce qui permet aux chiens d'avoir librement accès aux chemins alentours, que ces animaux sont particulièrement imposants puisque s'agissant de chiens beaucerons dont elle ne cache pas leur rôle de gardiens des lieux et dont elle ne pouvait ignorer, au moment des faits, que la présence des chiots venant de naître pouvait les rendre particulièrement agressifs, Madame [D] [L] a cependant pour habitude de laisser toute liberté à ses deux chiens et de ne jamais les attacher, ce qui fait courir un danger incontestable à tout promeneur éventuel se trouvant à proximité de sa propriété.
L'attaque d'un promeneur par ses chiens détenus dans les conditions susvisées étaient donc parfaitement prévisible pour Madame [D] [L] ; il est d'ailleurs révélateur que depuis les faits, Madame [D] [L] ait fait installer un portail au niveau du chemin qui n'en était pas pourvu et qui a été emprunté par la victime, pour, selon ses propres déclarations 'éviter ce type de désagrément'.
Aucune faute de la victime ayant les caractères de la force majeure ne peut donc être évoquée par les appelants.
Aucune faute simple susceptible d'exonérer partiellement Madame [D] [L] de sa responsabilité, ne peut être non plus reprochée à Madame [K] [G] dont il est constant qu'à aucune moment elle n'a pénétré dans le corps de ferme ; également, les enquêteurs n'ayant effectué aucune vérification sur le trajet emprunté par la victime et l'enquête n'ayant pas permis de déterminer l'endroit exact où est survenue l'attaque, la preuve n'est pas rapportée qu'au moment des faits Madame [K] [G] se trouvait bien sur la propriété de Madame [D] [L] et non pas à proximité ; de plus, la victime a très bien pu, comme elle l'indique, ne pas avoir vu les panneaux indicatifs et avoir ignoré qu'elle était susceptible de se trouver sur une propriété privée ; en effet, la propriété de Madame [D] [L] qui n'est pas clôturée et qui, au moment des faits ne disposait que d'un portail situé à l'entrée principale au bout d'un chemin accessible en voiture, se trouve à proximité du gave de [Localité 13] situé en contrebas et peut être accessible à pied depuis le gave mais également par deux autres chemins, non fermés et donnant ensuite sur des champs ; la photo correspondant à la pièce n° 7 du rapport d'enquête de gendarmerie, du chemin désormais fermé par un portail et accessible depuis le gave de [Localité 13], démontre que ce chemin passe sous un pont et correspond vraisemblablement au chemin emprunté par la victime qui a précisé qu'au moment où elle a emprunté le sentier, elle se trouvait sous un pont.
Aucune faute de la victime ne sera donc retenue.
Le jugement dont appel sera confirmé.
2°) Sur la provision allouée à Madame [K] [G]
C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a alloué à Madame [K] [G] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice au vu du certificat médical établi le jour des faits décrivant des plaies dont certaines ayant nécessité des points de suture, des ecchymoses, des hématomes ainsi qu'un état de choc justifiant une ITT de 15 jours.
Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
3°) Sur les demandes annexes
La société GROUPAMA d'OC et Madame [D] [L] seront condamnés in solidum à payer à Madame [K] [G] la somme de 4 000 euros et à la CPAM de la Haute-Garonne celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.
La société GROUPAMA d'OC et Madame [D] [L] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 14 avril 2022,
Y ajoutant :
Condamne in solidum la société GROUPAMA d'OC et Madame [D] [L] à payer à Madame [K] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société GROUPAMA d'OC et Madame [D] [L] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société GROUPAMA d'OC et Madame [D] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société GROUPAMA d'OC et Madame [D] [L] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE