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Cour de cassation, 30 juin 1993. 90-46.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-46.047

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Comolest, domicilié ... (Moselle), en cassation des jugements rendus le 24 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section industrie), au profit de : 18/ M. André X..., demeurant 2 CD 31 ZIL à Forbach (Moselle), 28/ M. Bernard Y..., demeurant Pont de Reynes à Céret (Pyrénées-Orientales), 38/ L'AGS, dont le siège est 2, rond-point M. de Lorraine à Nancy (Meurthe-etMoselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 K 90-46.047 et Z 91-40.291 ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Sarreguemines, 24 septembre 1990), dans le cadre de mesures de restructuration de la société Comolest, les salariés ont accepté de ne pas recevoir le paiement de créances salariales relatives à des heures supplémentaires ; qu'après la mise en redressement judiciaire, puis la liquidation judiciaire de la société Comolest, MM. X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la fixation des sommes qui leur étaient dues à ce titre ; Attendu que le mandataire-liquidateur de la société fait grief aux jugements d'avoir fixé le montant de la créance due aux salariés à titre d'arriérés de salaires, alors que, selon le moyen, par une décision individuelle, les salariés avaient renoncé aux sommes litigieuses dans le cadre du plan de restructuration proposé par le comité d'entreprise ; qu'ils ne pouvaient revenir sur leur décision, cependant que le plan avait échoué, dès lors que cette hypothèse n'avait jamais été envisagée et qu'aucune clause particulière ne prévoyant un tel remboursement n'avait été stipulée ; qu'en estimant néanmoins que les sommes réclamées devaient figurer sur le relevé des créances à titre d'arriérés de salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que les sommes réclamées figuraient sur les fiches de paie et avaient été mises en instance de paiement, a pu décider que les salariés n'avaient pas renoncé définitivement au paiement de ces créances salariales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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