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Cour de cassation, 21 mars 1990. 88-20.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.432

Date de décision :

21 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole D..., veuve de M. E..., demeurant actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Reims (1re Chambre civile), au profit : 1°) de Mme Geneviève C..., épouse de M. Pierre Y..., avec lequel elle demeure ... (Yvelines), 2°) de M. Roger C..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 3°) de Mme Christiane, Lucie C..., épouse de M. Yves, Jean-Pierre B..., avec lequel elle demeure ..., Beaune (Côte-d'Or), 4°) de Mme Chantal C..., épouse de M. Jean-Pierre X..., avec lequel elle demeure à Crugny, Fismes (Marne), 5°) de Mme Elisabeth C..., épouse de M. Michel A..., demeurant ... à Château-Thierry (Allier), 6°) de M. Didier Z..., demeurant à Serzy et Prin, Fismes (Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Roger, avocat de Mme veuve E..., de Me Boullez, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme E..., locataire d'une villa appartenant aux consorts C..., à payer aux bailleurs la somme de 136 678 francs, l'arrêt attaqué (Reims, 30 mai 1988) retient que cette somme correspond aux loyers exigibles pour la période du 1er août 1980 au 31 janvier 1988 ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il résultait des documents produits que les preneurs avaient réglé les loyers sur les bases convenues jusqu'au 31 janvier 1982, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les consorts C..., envers Mme veuve E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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