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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/00676

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00676

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 26 Novembre 2024 N° RG 22/00676 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G67S Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 10 Mars 2022 Appelante Mme [NC] [DT], demeurant [Adresse 18] - [Localité 24] Représentée par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat postulant au barreau d'ANNECY Représentée par Me Marion COMBIER, avocat plaidant au barreau de LYON Intimée Mme [VJ] [LA] [PE] [DT] née le [Date naissance 19] 1959 à [Localité 31], demeurant [Adresse 18] - [Localité 24] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 13 Mai 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 septembre 2024 Date de mise à disposition : 26 novembre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Suite au décès de [MB] [DT] le [Date décès 17] 2002 à [Localité 31], puis de son épouse, [G] [XL] le [Date décès 23] 2015 et en raison des difficultés à établir un partage de la succession de cette dernière, Mme [NC] [DT], fille des défunts et héritière a assigné sa s'ur, Mme [VJ] [DT], également fille des défunts et héritière aux fins de voir trancher plusieurs difficultés et ordonner la liquidation partage de l'indivision successorale existant entre elle et sa s'ur. Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy, a : - Dit que l'action en partage de Mme [NC] [DT] est recevable ; - Dit n'y avoir lieu à médiation en l'état des relations des parties et rejette la demande de Mme [VJ] [DT] de ce chef ; - Dit que la pièce n°26 du dossier de Mme [NC] [DT] est écartée des débats - Ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la succession de [G] [XL], veuve de [MB] [DT], née le [Date naissance 27] 1920 à [Localité 60] (Italie) décédée le [Date décès 23] 2015 à [Localité 31] ; - Commis Me [WK] [N] notaire à [Adresse 42] [Localité 25] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; - Désigné le juge de la mise en état en qualité de juge commis (1364 du code de procédure civile). - Ordonné qu'en cas d'empêchement du Notaire ou du Magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur requête du Président du Tribunal Judiciaire d'Annecy. - Dit que le notaire désigné aura pour mission de : - convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation et leur demander production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - dresser dans l'année suivant sa désignation devenue définitive, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai ne pouvant être suspendu que dans les conditions visées à l'article 1369 du Code de Procédure Civile et prorogé que dans les conditions de l'article 1370 du même code, - informer en cas de partage amiable établi en application des dispositions de l'article 842 du code civil le juge commis qui constatera alors la clôture de la procédure, dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d'acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu'il adressera au juge ainsi que ledit projet, - rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; - Dit que le notaire pourra s'adjoindre le concours d'un expert immobilier choisi d'un commun accord entre les parties et à défaut par le juge commis sur simple requête (article 1365 du code de procédure civile) ; - Dit que le notaire commis est investi des pouvoirs de l'article L143 du Livre des procédures fiscales et pourra interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et FICOMMI ; - Dit que le notaire désigné informera la juridiction dans les six mois de sa désignation devenue définitive de l'état d'avancement des opérations de partage ; - Renvoyé les parties devant le Notaire désigné pour établir l'acte constatant le partage sur les bases du présent jugement ayant statué sur les points de désaccord ; - Débouté Mme [NC] [DT] de sa demande de nullité de l'acte de cession des droits de Mme [OD] [DT] au profit de Mme [VJ] [DT] ; - Débouté Mme [NC] [DT] de sa demande portant sur les retraits d'espèces sur le compte [59] de Mme [G] [DT] ; - Débouté Mme [NC] [DT] de toutes ses demandes relatives au legs d'un compte en Suisse de Mme [TZ] et sa demande de communication de pièces par la Banque [59] ; - Débouté Mme [NC] [DT] de sa demande au titre du recel successoral et de l'abus de faiblesse et ses réclamations indemnitaires subséquentes ; - Débouté Mme [NC] [DT] de sa demande d'évaluation de son droit sur l'immeuble sis [Adresse 48] à [Localité 24] comme un droit d'usage et d'habitation ; - Débouté Mme [NC] [DT] de sa demande d'annulation de la vente du 29 avril 2014 du bien situé [Adresse 15] ainsi que celle de rapport des fruits de ce bien ; - Débouté Mme [NC] [DT] de sa demande portant sur les taxes d'habitation et foncières acquittées jusqu'à son décès par Mme [G] [DT] ; - Dit que le virement de 53 000 euros reçu par Mme [VJ] [DT] s'analyse en une donation rapportable à la masse successorale ; - Dit que Mme [NC] [DT] doit le rapport des factures acquittées pour les travaux de l'immeuble sis [Adresse 48] à [Localité 24] dont elle a l'usufruit ; - Rejeté la demande de Mme [NC] [DT] d'évaluation en pleine occupation par Mme [VJ] [DT] de la propriété sise au [Adresse 18] à [Localité 24] mais dit que cette occupation doit être valorisée sous la forme d'une indemnité d'occupation à compter du 1 janvier 2011 jusqu'au décès de Mme [G] [DT] à rapporter à la masse successorale ; - Débouté Mme [VJ] [DT] de sa demande relative à la somme de 8 690 euros ; - Condamné Mme [NC] [DT] à payer à Mme [VJ] [DT] la somme de 23 520 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018 en remboursement des droits de succession acquittés ; - Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes les autres demandes, demandes plus amples et contraires ; - Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au visa principalement des motifs suivants : Les 4 virements d'un montant total de 195 000 euros, les 3 premiers ont fait l'objet d'une reconnaissance de dette, le dernier virement d'un montant de 53 000 euros sera considéré comme une donation rapportable à la masse successorale ; Aucun élément ne permet de considérer que les retraits d'espèce effectués sur le compte [59] soient le fait de Mme [VJ] [DT] ; Il est justifié et non discuté par les parties qu'[G] [XL] a bénéficié de la part de son amie Mme [TZ] (décédée en 2013) d'une assurance vie qu'elle a partagé au profit de ses trois filles, toutefois aucun élément n'établit l'existence de ce leg de 1 600 000 euros dont fait état Mme [NC] [DT], ni que ce leg aurait profité à Mme [VJ] [DT] ; Le recel successoral n'est pas caractérisé. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 20 avril 2022, Mme [NC] [DT] a interjeté appel de la décision dans toutes ses dispositions. Par ordonnance du 2 novembre 2023, la conseillère de la mise en état a débouté Mme [VJ] [DT] de sa demande tendant à voir déclarer les écritures de Mme [NC] [DT] déposées le 6 avril 2023 irrecevables sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile. Par ordonnance du 4 juillet 2024, la conseillère de la mise en état a débouté Mme [NC] [DT] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2024. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 6 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [NC] [DT] sollicite l'infirmation la décision et demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, - Débouter Mme [VJ] [DT] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Mme [VJ] [DT] à la somme de 383 325,86 euros dont 195 000 euros de virements correspondant au montant des donations rapportables ; - Faire sommation à Mme [VJ] [DT] de verser aux débats le dossier médical d'[G] [DT] qu'elle détient ; A défaut et en tout état de cause, - Principalement : annuler l'acte de cession des droits de succession du 5 Janvier 2018 de [OD] [DT] au profit de Mme [VJ] [DT], subsidiairement : résilier ce même acte et très subsidiairement : prononcer l'inopposabilité de ce même acte et en tout état de cause en tirer toutes conséquences quant aux opérations de liquidation et partage de la succession ; - Ordonner et au besoin condamner la Banque [59] SA, sise [Adresse 38] ' [Localité 13], à communiquer les documents de comptes de [W] [TZ] à la date de son décès soit, le [Date décès 58] 2013, ainsi que tous éléments justifiant du transfert de sommes d'argent du compte de [W] [TZ] sur le compte d'un tiers, et ce dans la période comprise entre les douze mois précédents et les douze mois suivants son décès ; - Condamner Mme [VJ] [DT] à la somme de 1 600 000 euros correspondant au montant des donations rapportables ; - Condamner Mme [VJ] [DT] en qualité d'auteur de recel successoral ; - Condamner Mme [VJ] [DT] à ne rien conserver des biens recelés et à les restituer; - Condamner Mme [VJ] [DT] à la somme de 150 000 euros correspondant au montant de la donation rapportable pour la réduction du droit d'usufruit de [G] [DT] sur le bien sis [Adresse 18] [Localité 24] ; - Juger et au besoin fixer la valeur de l'usufruit de l'immeuble sis au [Adresse 48] à [Localité 24] comme devant être chiffré comme un droit d'usage et d'habitation et fixer sa valeur à 367 920,00 euros ; - La décharger du rapport des factures acquittées pour les travaux de l'immeuble sis au [Adresse 48] à [Localité 24] ; - Condamner Mme [VJ] [DT] à lui payer la somme de 60 000 euros à titre indemnitaire au titre du recel successoral et de l'abus de faiblesse ; - Juger que Mme [NC] [DT] bénéficie effectivement d'un usufruit sur l'appartement sis [Adresse 48] à [Localité 24] ; - Évaluer et au besoin fixer la valeur de la pleine occupation par Mme [VJ] [DT] de la propriété sise [Adresse 18] et ce, à compter du 1er janvier 2005 et la condamner à cette fin ; - Condamner Mme [VJ] [DT] à rapporter les taxes d'habitation et foncières acquittées jusqu'à l'année de son décès par [G] [DT] ; - Condamner Mme [VJ] [DT] à rapporter les taxes d'habitation et foncières acquittées par l'indivision depuis le décès de [G] [DT] ; - Annuler la vente en viager en date du 29 avril 2014 par Mme [G] [DT] à Mme [VJ] [DT] de la moitié de l'appartement sis [Adresse 15] avec chambre de bonne, cave et garage lot n°14 et un second garage lot n°84, lequel est actuellement occupé par Mme [VJ] [DT] ; - Condamner Mme [VJ] [DT] au rapport des fruits de cet immeuble à l'indivision successorale ; - Condamner Mme [VJ] [DT] au rapport de l'ensemble des sommes et fruits susvisés à la succession de Mme [G] [DT] ; - Ordonner la liquidation et le partage de l'indivision successorale existant entre Mme [NC] [DT] et Mme [VJ] [DT] et la FIXER comme suit, outre les demandes sus-visées : Actif - La moitié indivise du local à usage de pharmacie (not n°80) avec la cave (lot n°81) sis à [Localité 31], [Adresse 15] : 312 500 euros ; - La moitié indivise du réduit à usage de rangement situé à l'entresol de l'immeuble La Résidence sis à [Localité 31], [Adresse 15] : 6 500 euros ; - 20° Vente en viager le 29 avril 2014 de la moitié indivise d'un appartement avec chambre de bonne, cave et garage (lot n°14) et d'un garage (lot n°84) sis à [Localité 31], [Adresse 15], au profit de Mme [VJ] [DT] : licitation consentie et acceptée moyennant la somme de 200 000 euros et le versement d'une rente viagère et annuelle de 8 373,00 euros ; - Les arrérages dus par la Carsat Rhône-Alpes, sis à [Localité 49], [Adresse 20] pour le mois précédant son décès : 1 159,91 euros ; - Le prorata d'arrérages dû par la Carsat Rhône-Alpes, sis à [Localité 49], [Adresse 20] pour le mois précédant son décès : 1.159,91 euros ; - Le prorata d'arrérages dû par la Caisse D'assurance Vieillesses Des Pharmaciens, sis à [Localité 54], [Adresse 22] : 167,78 euros ; - Le prorata d'arrérages dû par la CPAM Haute-Savoie, sis à [Localité 31], [Adresse 1] : 25,10 euros ; - Le prorata d'arrérages dû par [29] sis à [Localité 39], [Adresse 45], pour des soins non remboursés avant le décès : 1 129,52 euros ; - Le trop-perçu de cotisations remboursé par [29] sise à [Localité 39], [Adresse 45] : 206,04 euros ; - Le remboursement d'un avoir en suite de la clôture d'un compte de téléphonie auprès de la compagnie [52] sise à [Localité 53], [Adresse 26] : 28 euros ; - Le prorata de loyer du local de la pharmacie sise à [Localité 31], [Adresse 15], pour le mois d'avril 2015 : soit un montant TTC de 1 182,53 euros ; A la [35] : - Un compte courant simple n° [XXXXXXXXXX09] dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 199,76 euros ; - Un livret A n° [XXXXXXXXXX010] dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 99,52 euros ; - Un compte courant chèque n° [XXXXXXXXXX011]0 dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 599,52 euros ; - Un compte courant simple n° [XXXXXXXXXX012] dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 0 euro ; À la [36] : - Un compte chèque postal n° [XXXXXXXXXX02] dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 498,91 euros ; Au [43] : - Un livret Codebis n° [XXXXXXXXXX028] dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 18,58 euros ; - Un livret développement durable n° [XXXXXXXXXX07] dont le solde créditeur en capital et intérêts au jours du décès est de 44,88 euros ; - Un compte espèce PEA n° [XXXXXXXXXX06] dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 2 476,01 euros ; - Un plan d'épargne en action n° [XXXXXXXXXX06] dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 4 784,48 euros ; - Un compte titres parts sociales n° [XXXXXXXXXX04] dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 927,00 euros ; - Un compte chèque n° [XXXXXXXXXX05] encore ouvert au nom des époux [DT], dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 4 097,37 euros ; - Le compte titres n° [XXXXXXXXXX08] encore ouvert au nom des époux [DT], dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 4 552,20 euros ; - Le mobilier prisé aux termes d'un inventaire reçu par Maître [E] [AF], notaire à [Localité 31], le 31 juillet 2015 : 5 325,00 euros ; - Le mobilier prisé aux termes de la continuation d'inventaire reçus par Maître [E] [AF], Notaire à [Localité 31], le 16 septembre 2015, sous déduction de la valorisation des bijoux ayant été données à Mme [F], [G], [L] [UI], et dont la valeur sera réunie fictivement : 8 750 euros ; - La créance détenue envers Mme [VJ] [DT] d'un montant de 161 410,29 euros pour un prêt de pareille somme, ainsi constaté dans un acte de reconnaissance de dette en date du 27 octobre 2009 et enregistrée au Service des impôts d'[Localité 33] ; Total de l'actif successoral : 518 424,82 euros PASSIF - Les frais dus à la [40] d'[Localité 31] au titre du séjour dans l'établissement le 02 Février 2015, pour un montant de 84 euros ; - La restitution d'un trop perçu à [30] : 523,52 euros ; - Les frais d'obsèques dus aux [56] sises à [Localité 31], [Adresse 3] : 5 053,57 euros ; - Le prorata de la TVA collectée sur les loyers de la pharmacie pour le premier semestre 2015 et reversé au Trésor Public : 1 848,50 euros ; - Le solde de l'impôt sur les revenus 2014 : 6 456,00 euros ; - L'impôt de solidarité sur la fortune 2015 : 8 215,00 euros ; - Les taxes foncières 2015 pour les immobiliers sis à [Localité 31], [Adresse 15] (pharmacie), sous déduction des taxes d'enlèvement des ordures ménagères : 2 838 euros ; - La moitié des taxes foncières 2015 pour les biens immobiliers sis à [Localité 31], [Adresse 15] (1/2 en usufruit de l'appartement et annexes) : 787 euros ; - Les taxes foncières 2015 pour les biens immobiliers sis à [Localité 31], [Adresse 15] (usufruitière) : 181 euros ; - Les taxes foncières 2015 pour les biens immobiliers sis à [Localité 24], [Adresse 18] (usufruitière) : 3 324 euros ; - La taxe d'habitation 2015 pour les biens immobiliers sis à [Localité 31], [Adresse 15] : 1 911 euros ; - La taxe d'habitation 2015 pour les biens immobiliers sis à [Localité 24], [Adresse 18] : 2 498,00 euros. Total du passif successoral : 33 719,59 euros Soit un actif net de : 484 705,29 euros - Juger et au besoin fixer l'actif net successoral à la somme de 484 705,29 euros ; - Désigner tel notaire pour procéder au partage, excepté Me [E] [AF], Me [V] [EU], Me [RX] [TH] et Me [YD] [X], ou leurs associés et collaborateurs ; - Condamner Mme [VJ] [DT] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [VJ] [DT] aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de Me Grégory Seaumaire conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de son argumentation, Mme [NC] [DT] fait valoir : ' que les virements bancaires du compte [59] d'[G] [DT] vers le compte de sa fille s'élèvent à 195 000 euros, de sorte qu'ils ne correspondent pas à la reconnaissance de dette de 161 410,29 euros du 27 octobre 2009, et qu'il convient d'ordonner le rapport de la totalité de la somme ; ' que 5 retraits d'espèces ont été réalisés, selon le compte rendu de la banque, en présence de la fille de la cliente, qui ne pouvait être que Mme [VJ] [DT], au vu des relations tendues existant entre [NC] et sa mère, de sorte que les retraits importants d'espèces sur le compte d'[59] d'[G] [DT] n'ont pu avoir lieu qu'au bénéfice de l'intimée, pour un montant de 383 325,86 euros entre 2006 et 2010 ; ' que par courrier du 17 février 2017, [OD] [DT] a irrévocablement renoncé à la succession de sa mère au profit de ses deux soeurs, et qu'une copie lui avait été adressée, et que le formalisme de l'article 804 du code civil n'est prévu que pour l'opposabilité aux tiers, de sorte que la renonciation est opposable aux cohéritiers, qui ne sont pas des tiers, dès sa matérialisation; ' que l'acte de cession de droits successoraux de [OD] [DT] réalisé le 5 janvier 2018 n'a pas respecté le parallélisme des formes et ne lui a pas été envoyé en copie, encourant la nullité, ayant surpris par violence, puisqu'ensuite du décès d'[G] [DT], sa fille [OD] s'est trouvée privée du versement mensuel de 700 euros que lui envoyait sa mère, et qu'enfin, Mme [VJ] [DT], cessionnaire des droits successoraux de [OD] [DT], n'a versé que sporadiquement les échéances mensuelles de 3 000 euros qui constituaient une partie du prix de vente, prévu sous forme de vente en viager, ce dont elle peut se prévaloir pour obtenir la résiliation, ou l'inopposabilité à la succession en qualité d'héritière de la cédante ayant été lésée par l'inexécution de l'acte de cession ; ' qu'[G] [DT] a perçu un legs de 1 600 000 euros d'une amie, [IY] [W] [TZ] décédé en [Date décès 58] 2013, qui aurait été versé sur le compte suisse de M. [H] [C], époux de Mme [VJ] [DT], afin de le dissimuler aux autres héritiers ; ' que Mme [VJ] [DT] s'est rendue coupable de recel successoral regroupant les virements réalisés depuis le compte [59] au bénéfice de sa soeur, le détournement du legs de 1 600 000 euros obtenu de [IY] [W] [TZ], l'abus de la procuration bancaire sur le compte de sa mère, et enfin, la réduction de l'usufruit de sa mère en occupant le bien [Adresse 18], ce qui ressort de la qualité de professionnel du droit de l'intimée, étant avocat reconvertie en magistrat de l'ordre judiciaire en milieu de carrière ; ' qu'elle n'était donataire, au terme de l'acte du 25 octobre 1988, que d'un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble [Adresse 48] à [Localité 24], et qu'il y a donc lieu de réduire le montant retenu pour cette donation ; ' qu'il n'est pas démontré qu'[G] [DT] avait payé des factures de travaux pour le bien sis [Adresse 48], et qu'à supposer retenu le paiement par la défunte, il s'agissait de travaux de gros-oeuvre devant constituer une donation rapportable au bénéfice des nu-propriétaires et non de l'usufruitière ; ' que la vente en viager conclue le 29 avril 2024 entre [G] [DT] et sa fille [VJ] doit être annulée en ce qu'elle était dépourvue d'aléa, la vendeuse étant décédée moins d'un an après l'acte, et constitue en outre un abus de faiblesse de la part de l'acheteuse ; ' que l'occupation du bien sis [Adresse 18] à [Localité 24] par Mme [VJ] [DT] est un avantage indirect dont celle-ci doit rapport, dans la mesure où seule la nu-propriété du bien avait été donnée par acte du 10 octobre 1981 à sa cohéritière, [G] [DT] ayant conservé l'usufruit jusqu'à son décès ; ' que la jurisprudence autorise la production d'enregistrements pris à l'insu d'un interlocuteur au regard du droit à la preuve, et qu'il y a lieu d'admettre aux débats le constat d'huissier du 26 novembre 2020 démontrant un harcèlement de sa soeur ; ' qu'il y a lieu de rejeter les demandes reconventionnelles de sa soeur faute de preuve. Par dernières écritures du 15 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [VJ] [DT] épouse [C] sollicite de la cour de : - Débouter Mme [NC] [DT] de son appel et de l'intégralité de ses demandes ; - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a : - dit que le virement de 53 000 euros qu'elle a reçu s'analysait en une donation rapportable à la masse successorale, - dit que l'occupation de la propriété sise au [Adresse 18] à [Localité 24] doit être valorisée sous la forme d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2011 jusqu'au décès d'[G] [XL] à rapporter à la masse successorale, - l'a déboutée de sa demande relative à la somme de 8 690 euros devant être rapportée par Mme [NC] [DT] à la masse successorale ; - Réformer le jugement sur ces points ; Statuant à nouveau, - Dire et juger que le virement de 53 000 euros effectué par [G] [XL] à son profit s'analyse en une gratification non rapportable à la succession ; - Dire que Mme [NC] [DT] doit le rapport de la somme de 300 979,54 euros, au titre des travaux lui incombant réalisés dans le bien immobilier dont elle est usufruitière et au titre des sommes qu'elle a perçues ; - Dire et juger qu'elle n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation ; - Faire sommation à Mme [NC] [DT] de produire l'acte notarié du 22 mars 1994 ; A défaut, - Condamner Mme [NC] [DT] à rapporter à la masse successorale la somme de 8 690 euros au titre des frais de donation des murs d'un local commercial situé dans l'immeuble « La Résidence », réglés pour son compte par la donatrice [G] [XL] ; - Condamner Mme [NC] [DT] à lui verser, la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Employer les dépens en frais privilégiés de partage. Au soutien de ses prétentions, Mme [VJ] [DT] fait valoir notamment que : Le virement du 4 janvier 2010 pour un montant de 53 000 euros n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance de dette, il s'agit d'une gratification qu'[G] [XL] lui a versée au regard de l'ensemble des actes qu'elle a effectués au profit de sa mère ; La demande de Mme [NC] [DT] tendant à voir dire et juger qu'elle a bénéficié d'une donation de 1 600 000 euros, provenant d'un compte en suisse d'[W] [TZ], ne repose sur aucun élément probant ; Le recel successoral n'est pas établi ; La lettre du 17 février 2017 ne constitue pas une renonciation à la succession d'[G] [DT], mais à une acceptation et cession des droits à ses deux soeurs ; La cession du 5 janvier 2018, réalisée par acte notarié, ne peut être annulée, aucune violence n'est démontrée, qu'un héritier ne peut se prévaloir du manquement d'un cocontractant de son auteur lorsque celui-ci aurait pu, de son vivant, y remédier par une action en indemnisation, de sorte que Mme [NC] [DT] ne peut se prévaloir de la clause résolutoire au lieu et place de sa soeur [OD], laquelle avait renoncé à percevoir les mensualités en contrepartie de l'assistance de sa soeur [VJ] dans la vente d'un bien immobilier et autres difficultés administratives et juridiques ; Elle n'a commis aucun recel successoral, la démonstration de l'existence d'un legs de 1 600 000 euros reçu de [IY] [W] [TZ] n'étant pas rapportée, non plus que sa perception de fonds issus du compte courant de sa mère, celle-ci ayant gardé l'intégralité de ses facultés mentales avant la découverte d'un cancer de l'estomac le 10 février 2015, à l'occasion d'une hospitalisation de 15 jours pour un bilan en raison d'une dégradation de son état général ; Qu'[G] [DT] tenait le décompte des sommes versées à sa fille [NC], et que, si elle avait remis les factures de travaux sur l'immeuble [Adresse 48] à sa fille, elle avait concervé les talons des chéquiers avec la mention correspondante, et que les travaux, dont certain devis ont été retrouvés, correspondent à des aménagements des combles, agrandissement de la maison, et que la réfection de l'entière toiture, réalisée par l'entreprise [46] selon marché de travaux signé le 2 juin 1997, est restée à la charge de la défunte, qui était alors nu-propriétaire et a fait donation de la nu-propriété à ses petits-enfants, [T] et [F] [DT], par acte notarié du 24 septembre 1997 ; Qu'il n'existe aucun abus dans l'acte de vente d'avril 2014, qu'[G] [DT] avait fait évaluer le bien avant la vente, et que, nonobstant son âge, elle était en bonne santé avant que ne soit diagnostiqué en février 2015 le cancer qui a entrainé son décès ; Qu'il appartient à la demanderesse au rapport d'un avantage indirect à la succession tel que l'occupation gratuite d'un bien de démontrer celle-ci, et non à l'intimée de démontrer qu'elle n'occupait pas le bien ou quelles étaient ses domiciliations fiscales ; Qu'il n'existe aucun motif pour ne pas rejeter le constat d'huissier litigieux, dans la mesure où elle a été enregistrée à son insu ; Que [NC] [DT] doit être condamnée à rembourser les frais d'acte de donation et les frais successoraux qui ont été acquitté pour elle par la donatrice et par l'intimée pour les seconds. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 13 mai 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 septembre 2024. MOTIFS ET DECISION I- Sur le rapport à la succession de sommes issues du compte de dépôt à vue [59] L'article 843 du code civil dispose ' Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.' Sur la reconnaissance de dette Le compte [59] d'[G] [DT] a réalisé quatre virements au bénéfice de Mme [VJ] [DT] : le 19 janvier 2006, de 45 000 euros, le 24 janvier 2008, de 47 000 euros, le 15 janvier 2009, de 50 000 euros et le 4 janvier 2010, de 53 000 euros. Le 27 octobre 2009, soit entre le 3ème virement et le 4ème, Mme [VJ] [DT] a signé au profit de sa mère une reconnaissance de dette, dûment enregistrée, portant sur la somme de 161 410,29 euros, qui correspond, ainsi que l'affirme l'intimée, aux sommes reçues par virement depuis le compte bancaire [59] à cette date (pour un montant de 142 000 euros, et à complément de 16 410,29 euros qui a pu être versé en espèces). Aucun élément permettant d'affirmer que la reconnaissance de dette correspondrait à des versements provenant d'autres comptes bancaires de la défunte n'est fourni par Mme [NC] [DT]. Les versements de 142 000 euros ne correspondant pas à des dons réalisés au bénéfice de Mme [VJ] [DT], il y a lieu de rejeter la demande de rapport, étant précisé en outre, qu'il existerait une difficulté comptable puisque la somme de 161 410,29 euros d'emprunt incluant les 142 000 euros de virements figure dans l'actif de la succession litigieuse. Sur la qualification de la somme de 53 000 euros L'article 1371 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de l'ouverture de la succession d'[G] [DT] disposait 'Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.' La jurisprudence a construit à partir de ce texte un principe permettant à celui qui s'appauvrit sans cause au bénéfice d'autrui d'en réclamer une indemnisation. Plus largement, dans le cadre successoral, il est admis que le devoir moral d'un enfant n'exclut pas qu'il puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents (1ère Civ., 12 juillet 1994, pourvoi n°92-18.639, 1ère Civ., 23 janvier 2001, pourvoi n°98-22.937, 1ère Civ., 3 novembre 2004, pourvoi n°01-15.176). La reconnaissance de dette du 27 octobre 2009 n'inclut pas le virement de 53 000 euros réalisé postérieurement, soit le 4 janvier 2010. Pour autant, cette somme ne peut échapper à la qualification de donation rapportable que s'il est démontré qu'elle constitue une compensation versée par le défunt à son héritier en contrepartie des services rendus, dépassant l'aide naturelle relevant du devoir moral qu'un enfant doit à son parent, et ayant occasionné un appauvrissement. Or, en l'espèce, si les attestations démontrent une présence régulière de Mme [VJ] [DT] auprès de sa mère, ainsi qu'un soutien administratif et juridique, il n'est pas justifié que cette aide ait dépassé le devoir moral d'un enfant envers son parent, et ce, d'autant plus que l'intimée n'a subi aucun appauvrissement corrélatif et que sa vie professionnelle n'en a subi aucun préjudice, une reconversion professionnelle étant engagée à compter de 2010. Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a considéré que le virement de 53 000 euros réalisé le 4 janvier 2010 constituait une donation qui devait être rapportée par sa bénéficiaire. Sur les retraits d'espèces Les moyens soutenus par Mme [NC] [DT] ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner que la charge de la preuve repose sur celui qui prétend à voir obtenir la qualification de l'existence de donations rapportables, et qu'il est démontré, tant par la production de copie de la correspondance épistolaire de feue [G] [DT] et par diverses attestations de membres de la famille ou de l'entourage amical, que la défunte réalisait régulièrement des donations par chèques à ses enfants et petits-enfants et bénéficiait d'un train de vie aisé, agrémenté de voyages, croisières, restaurants et vêtements de qualité. Rien ne permet en conséquence d'établir que Mme [VJ] [DT], quand bien même elle aurait accompagné sa mère réaliser des retraits en espèces auprès de l'établissement bancaire suisse [59], ait bénéficié desdits fonds. II- Sur les fonds obtenus de [IY] [B] épouse [TZ] par [G] [XL] veuve [DT] Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, en conséquence, la demande de voir condamner la banque [59] - qui n'est pas dans la cause - à communiquer les comptes de [IY] [W] [TZ] au [Date décès 58] 2013, date de son décès, sera rejetée, ainsi que la demande de condamnation de Mme [VJ] [DT] à rapporter la somme de 1 600 000 euros dont il n'est nullement démontré qu'[G] [DT] ait été gratifiée par son amie. III- Sur le recel successoral imputé à Mme [VJ] [DT] L'article 778 du code civil dispose 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.' Le recel successoral suppose la démonstration par celui qui prétend voir sanctionner un héritier de la preuve que ce dernier a dissimulé des actifs de la succession, avec l'intention d'en priver ses cohéritiers. En l'espèce, les virements effectués du compte [59] d'[G] [DT] étaient parfaitement visibles et n'ont fait l'objet d'aucune manoeuvre particulière de dissimulation. Il ressort ensuite des relevés du compte bancaire [43] et du compte bancaire ouvert auprès de la [35] d'avril à juillet 2014 d'[G] [DT] que celle-ci, comme le corroborent les attestations d'amis et de la famille versées aux débats, aimait bénéficier d'un train de vie aisé et faisait preuve de générosité envers ses proches. Les relevés démontrent qu'[G] [DT] a réalisé des chèques de 5 000 euros à [T] et [F], ses petits-enfants, en avril, et encore de 5 000 euros à [F] en mai, outre 25 000 euros en mai à [RF] et [J], ainsi que des travaux de 8 309 euros de ravalement en mai, 50 000 euros à [OD] en juin, encore 5 000 euros à [FV] en juin, 15 000 euros à [T] en juin, et pouvait réaliser des retraits d'espèces importants. Les mentions manuscrites figurant sur les relevés de compte, attribuant à chaque chèque son destinataire et relatant pour les retraits espèces 'moi', démontrent par ailleurs qu'[G] [DT] assurait le suivi de ses dépenses et n'était nullement tributaire de sa fille [VJ] pour effectuer des retraits par exemple. Par conséquence, la diminution importante du solde du compte bancaire d'[G] [DT] entre le 31 mai 2014 (256 000 euros) et le jour du décès (199,76 euros) est cohérente avec les habitudes de la défunte et sa grande générosité envers ses proches, sans qu'il ne soit démontré que Mme [VJ] [DT], titulaire d'une procuration, ait été la destinataire des fonds consommés avant le décès de sa mère. Enfin, l'occupation éventuelle par Mme [VJ] [DT] d'un bien dont sa mère avait l'usufruit ne caractérise aucune fraude ou dissimulation particulière destinée à rompre l'égalité du partage, et les connaissances juridiques de l'héritière, fussent-elles exercées à titre professionnel, ne permettent pas de présumer la mauvaise foi, alors que la charge de la preuve des éléments tant matériels qu'intentionnels incombent à celui qui se prévaut de l'existence d'un recel successoral. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [NC] [DT] formulée au titre d'un recel successoral. IV- Sur l'option exercée par [OD] [DT] et l'acte de cession de ses droits successoraux Sur la lettre du 14 février 2017 L'article 804 du code civil dispose 'La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire. Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.' L'article 807 du code civil prévoit ' Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession. Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.' Par courrier manuscrit, [OD][DT] a écrit à Me [AF] 'par la présente, je vous fait part de mon refus de percevoir mes droits de succession. Je vous prie d'en informer le notaire de Mme [P] ainsi que Mme [C]. (...) Mmes [Z] et [C] se satisferont sans doute d'apprendre que la succession des biens de mes parents se divise désormais en deux parts.' Dans cette missive, adressée en copie à Mme [NC] [DT] (divorcée [Z]), [OD] [DT] évoque bien un refus de percevoir ses droits de succession, soit une renonciation à la succession. Il ne s'agit toutefois pas d'une renonciation réalisée dans les formes prescrites, n'étant ni adressée au greffe du tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte, ni réalisée devant notaire, ce qui suppose une présence physique dans l'étude du notaire, permettant de renoncer en pleine connaissance des effets de la renonciation. En l'espèce, Me [E] [AF] énonce dans son attestation du 29 janvier 2020 : 'avoir expliqué à Mme [OD] [DT] qu'il n'était plus possible de renoncer à la succession de M. [MB] [DT], décédé à [Localité 31] le [Date décès 17] 2002, par suite des actes qu'elle avait réalisés ensuite du décès sur le patrimoine dépendant de la succession de M. [MB] [DT] et qui supposaient nécessairement son intention d'accepter et qu'elle n'avait eu droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant, et notamment la vente de biens immobiliers dépendant de la succession, et qu'à contrario, la renonciation à la succession de sa mère, Mme [G] [XL] veuve [DT], pouvait être envisagée mais que cela ne lui permettrait pas d'échapper à une procédure judiciaire eu égard à l'acceptation de son père. Avoir expliqué à Mme [OD] [DT] que s'agissant des droits reçus en suite de décès de son père, M. [MB] [DT], la seule possibilité de sortir de cette situation qu'elle jugeait très compliquée , avant même d'attendre le partage, était de céder ses droits successifs dans la succession de M. [MB] [DT]. Avoir attiré l'attention de Mme [OD] [DT] sur le fait que les deux succesions de ses père et mère n'étaient pas déficitaires.' En conséquence, le courrier du 14 février 2017 mentionnant l'intention de [OD] [DT] de renoncer à la succession de ses père et mère, qui ne faisait que rappeler, concernant Mmes [P] et [C] les termes de l'article 805 du code civil 'la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroit à ses cohéritiers', ne valait ni acceptation et cession à titre gratuit au bénéfice de ses cohéritières, ni renonciation, mais valait déclaration d'intention auprès du notaire. Toutefois, [OD] [DT] est revenue sur son projet de renonciation, comme elle en avait la possibilité, en l'absence de formalisation de sa renonciation, et comme elle en aurait eu la possibilité, même en présence d'une renonciation enregistrée auprès du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 ans, et en l'absence d'acceptation d'un héritier ou de l'envoi en possession de l'Etat. Sur l'acte de cession du 5 janvier 2018 L'article 1140 du code civil dispose 'Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.' Par acte notarié de Me [E] [AF], [OD] [DT] a cédé ses droits successifs concernant sa mère à sa soeur, Mme [VJ] [DT] épouse [C], au prix de 600 000 euros, payés au comptant pour 80 000 euros, et pour le solde de 520 000 euros, payables par 72 échéances mensuelles de 3 000 euros et une 73ème de 4 000 euros. L'acte prévoyait par ailleurs que 'en cas de décès de Mme [OD] [DT], avant paiement complet et expiration de la dernière échéance, le solde du prix stipulé payable à terme et non encore versé ne sera pas dû ni par Mme [VJ] [DT] épouse [C], ni par ses héritiers et ayant droits. Pour ce cas, Mme [OD] [DT] entend faire donation éventuelle au profit de la cessionnaire ou de ses ayants droits dudit solde.' Mme [NC] [DT] agit en tant qu'héritière de [OD] [DT], tant au soutien de sa demande en nullité de l'acte de cession du 5 janvier 2018 qu'au soutien de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire ou de sa déclaration d'inopposabilité à la succession d'[G] [DT], quoique le fondement de cette dernière demande ne soit pas clairement défini. Or, il ressort de l'attestation du 5 octobre 2022 de Me [E] [AF], notaire à [Localité 31], que celle-ci a 'été chargée du règlement de la succession de Mme [OD] [GW] [K] [DT], en son vivant (...) décédée à [Localité 50] (France) le [Date décès 14] 2019, laissant pour recueillir sa succession, ses deux soeurs, Mme [NC] [DT] et Mme [VJ] [DT], et divers légataires particuliers. Et que, dans le cadre de cette succession : - Mme [NC] [DT] a perçu la somme de cinquante-cinq mille quatre cent quarante-neuf euros et soixante-neuf centimes (55 449,69 euros) par virement émis en date du 22 mars 2021 en la comptabilité de Me [YD] [AN], notaire à [Localité 31], représentant ses intérêts ; - et Mme [VJ] [DT] a perçu la somme de cinquante-cinq mille quatre cent quarante-neuf euros et soixante-neuf centimes (55 449,69 euros) par virement émis en date du 22 mars 2021.' Dans ces conditions, Mme [NC] [DT] ne peut prétendre à exercer les droits recueillis dans la succession de sa soeur [OD], alors qu'elle a accepté sa succession ainsi que le partage en découlant, et ne remet nullement en cause celui-ci. Les prétentions de l'appelante portant sur la nullité ou l'inopposabilité de l'acte de cession du 5 janvier 2018 seront en conséquence rejetées et le jugement de première instance confirmé sur ce point. V- Les demandes portant sur le bien immobilier [Adresse 48] à [Localité 24] Requalification de la donation d'usufruit en droit d'usage et d'habitation L'article 578 du code civil qualifie l'usufruit de 'droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.' Le droit d'usage et d'habitation, prévu aux articles 625 et suivants du même code est personnel pour 'celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné', et 'se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.' La différence principale entre l'usufruit et le droit d'usage et d'habitation, outre son évaluation distincte au regard des articles 669 et 762 bis du code général des impôts, porte sur la possibilité pour l'usufruitier de louer et percevoir les loyers, là où le gratifié d'un droit d'usage et d'habitation ne bénéficie que du droit d'occuper personnellement, et perd ce droit, généralement, lorsqu'il n'est plus en capacité définitive de vivre dans un domicile de façon autonome et doit être accueilli en établissement pour personnes dépendantes. Par acte notarié du 25 octobre 1988, [G] [XL] a donné à sa fille [NC] 'les droits d'usufruit' sur le bien situé section AC [Cadastre 16] et AC [Cadastre 21] [Adresse 48] sur la commune de [Localité 24], avec la précision que 'Mlle [DT] jouira des droits donnés et de leurs dépendances, à compter de ce jour et pendant sa vie personnellement. Toutefois, toute location ne pourra être consentie qu'avec l'accord exprès et par écrit de la donatrice, à peine de nullité et de révocation des présentes.' Or, aux termes d'un acte sous seign privé daté du 19 décembre 1989, [G] [DT] a signé 'demeurant à l'adresse ci-dessus, nu-propriétaire de la maison sise [Adresse 48] [Localité 24], parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 21] dont ma fille [NC] est usufruitière depuis 1988, autorise cette dernière à louer sa maison si elle le désire. Je lui délivre la présente autorisation pour faire valoir ce que de droit et aussi ma volonté.' Dans son testament olographe daté du 20 octobre 2006, [G] [DT] a indiqué 'j'entends aussi que ma fille [NC] jouisse paisiblement de cette maison (sise à [Localité 24], [Adresse 48]) jusqu'à la fin de sa vie, et si par les aléas de la vie, un jour son état de santé ne lui permettait pas de gravir les escaliers, qu'elle puisse louer la maison pour en tirer un profit qui lui permettra de louer quelque chose de plus adapté.' L'observation de ces actes permet d'établir sans aucun doute que le droit de Mme [NC] [DT] de mettre en location le bien sis [Adresse 48] à [Localité 24] a toujours existé. Si une restriction a été donnée à la possibilité de louer, celle-ci n'a été limitée qu'à une période de quatorze mois, puisque la donataire a autorisé la mise en location sans aucune condition à compter de décembre 1989. Le testament réalisé par la donatrice permet de conforter la qualification d'usufruit du droit de la donataire, puisqu'elle réaffirme sa volonté que '[NC] jouisse paisiblement de cette maison jusqu'à la fin de sa vie', et la possibilité de mettre en location le bien n'est pas réellement conditionnée à l'impossibilité de gravir les escaliers, puisqu'il est simplement indiqué que l'appelante peut mettre en location le bien donné au seul motif qu'elle souhaite 'louer autre chose plus adapté.' La demande de requalification de l'appelante d'un droit d'usufruit en droit d'usage et d'habitation sera rejetée. Travaux réalisés sur le bien L'article 606 du code civil dispose ' Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien.' C'est à l'issue d'une analyse exhaustive, complète et exempte d'insuffisance que les premiers juges ont retenu : - qu'[G] [DT] avait établi le 1er mai 2003 un 'récapitulatif [NC]', lequel reprend manifestement des sommes versées à sa fille directement ('dépannage ch BL 6044480") ou versées pour le compte de sa fille 'pompe de relevage', 'liquidation ch à Me [R] (factures fournisseurs)', comprenant des factures de travaux '[34]', '[32]', [37]', pour un total de 300 979,54 euros, dont 170 434,00 euros intégrés en donations rapportables par l'usufruitier à la succession de la défunte ; - que le devis de l'entreprise [41], du 20 octobre 1995 porte sur l'agrandissement du bien et aménagement des combles ; - que dans un courrier du 5 septembre 2005, [G] [DT] écrivait 'c'est en accord avec mon époux que nous avons fait les partages et donations qui existent à ce jour. (...) Pour [NC], la jouissance jusqu'à la fin de sa vie de la maison qu'elle occupe depuis 1978, [Adresse 48] [Localité 24]. Nous avons pour cette maison refait le toit à neuf, toutes les fenêtres et portes en Pl, ainsi que les sanitaires et l'électricité. [NC] détient toutes les factures que nous avons acquittées. Nous avons également payé l'entreprise [51] ([Adresse 57]) pour le chalet qu'ils ont construit sur le terrain près de la maison occupée par [NC].' ; - que ces travaux et leur paiement par [G] [DT] sont corroborés par les attestations de membres de la famille, les nièces [RF] [ZN] et [JZ] [Y], ainsi que deux amies, [U] [M] et [A] [HX], qui, elles, témoignent du remboursement par la défunte d'un prêt contracté auprès de [O] [D] par Mme [NC] [DT] aux fins d'obtenir la libération de la maison [Adresse 48] en 1979 par le locataire en place ; - qu'en cause d'appel, l'intimée produit les talons des chèques remplis par [G] [DT], qui mentionnent la date, ainsi que le destinataire des chèques, et qui correspondent aux mentions du récapitulatif [NC] du 1er mai 2003, et ce, sur la période allant de 1992 à 2002, et comprenant notamment, par exemple, les factures du menuisier [55], écotherm, dépannage [NC], etc. Le jugement de première instance ordonnant le rapport par Mme [NC] [DT] de la somme de 170 434,00 euros de travaux doit être confirmé, et il convient également, compte tenu des éléments produits, de faire droit à la demande de rapport de 130 540,54 euros de donations rapportables reçues sous forme de chèques ou de paiement des dettes de Mme [NC] [DT] (prêt de Mme [D], passif de la société d'appareils médicaux gérée par l'appelante et ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 1990 ou 1991, etc). VI- Sur l'annulation de la vente en viager du 29 avril 2014 L'article 1964 du code civil applicable au contrat dispose :'le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un évènement incertain. Tels sont : le contrat d'assurance, le jeu et le pari, la contrat de rente viagère.' Par acte notarié reçu par Me [EU] le 29 avril 2014, [G] [DT], alors âgée de 93 ans, a vendu en viager à sa fille Mme [VJ] [DT] la moitié de son appartement [Adresse 15] à [Localité 31], au prix de 236 590 euros. Il résulte des éléments médicaux versés aux débats qu'[G] [XL] veuve[DT] est décédée le [Date décès 23] 2015, des suites d'une tumeur ulcéro-infiltrante de l'estomac diagnostiquée le 10 février 2015, à l'occasion d'un bilan effectué en hospitalisation depuis le 2 février 2015 pour des douleurs épigastriques et une anémie. La fiche de liaison infirmière du 18 février 2020 ne fait apparaître aucun antécédent médical, et les seuls antécédents chirurgicaux suivants : fracture humérus gauche, cataracte, appendicectomie, ce qui corrobore la version de l'intimée soutenant qu'[G] [DT] était en bonne santé physique et contestant le fait que l'acte ait été passé en connaissance de la mort prochaine. L'état de santé cognitif était également bon selon les éléments versés aux débats, [G] [DT] a elle-même désigné son tiers de confiance au sens du code de la santé publique, choisissant son petit-fils médecin, annotait ses relevés de compte en 2014, écrivait des courriers, et n'a fourni aux membres de sa famille et entourage qui ont rédigé de nombreuses attestations, aucun motif de douter de ses capacités intellectuelles. Mme [NC] [DT] ne fournit, en tout état de cause, aucun élément permettant de démontrer que la vente aurait été passée à un prix lésionnel et que le bien en pleine propriété vaudrait davantage que la somme de 767 000 euros à laquelle l'expert M. [I] [S] l'a évalué dans son attestation du 19 février 2024, après visite des lieux le 17 décembre précédent. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [NC] [DT] d'annulation de la vente en viager du 29 avril 2014. VII- Sur la demande d'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 18] par Mme [VJ] [DT] L'article 815-9 alinéa 2 du code civil prévoit 'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.' Il résulte du 'projet de liquidation de la succession d'[G] [DT] calcul de la quotité disponible/réduction' établi par Me [AF] qu'une donation le 10 octobre 1981 reçue par Me [TH], notaire à [Localité 44], a été consentie par la défunte 'au profit de Mme [VJ] [DT], sa fille, enregistrée (...), la nu-propriété d'une construction de type chalet avec terrain attenant sur la commune de [Localité 24] (Haute-Savoie), [Adresse 18]'. En conséquence, le bien immobilier [Adresse 18] n'est pas un bien indivis, et Mme [NC] [DT] ne peut prétendre à obtenir versement à la succession d'une indemnité d'occupation privative par l'indivisaire occupant le bien. De façon superfétatoire, une action sur le fondement de l'article 843 du code civil obligeant le bénéficiaire d'un avantage indirect à en rendre compte à ses héritiers, même en l'absence d'intention libérale (1e Civ. 8 novembre 2005, pourvoi n°03-13.890), est limitée par les particularités de l'hébergement par le défunt d'un héritier. Il n'y a ainsi pas lieu à rapport si les frais exposés par le défunt constituent des frais d'entretien et de nourriture (1e Civ. 3 mars 2010, pourvoi n°08-20.428). Enfin, la prise en charge par l'héritier de certaines dépenses peuvent représenter la contrepartie de l'hébergement gratuit, excluant toute libéralité (1e Civ. 18 janvier 2012, pourvoi n°11-12.863), et seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (1e Civ. 18 janvier 2012, pourvoi n°09-72.542). Il n'est en l'espèce pas démontré que Mme [VJ] [DT] avait fixé son domicile au [Adresse 18], ayant été imposée à son adresse de [Localité 47] entre 1999 et 2010, même si elle admet avoir résidé ponctuellement dans cette maison au bord du lac. Si l'intimée résidait début 2015 dans le bien qui lui avait été donné en nu-propriété, elle a accompagné sa mère usufruitière, dans ses derniers jours de vie. Il n'existait donc pas d'appauvrissement de feue [G] [DT], dans la mesure où elle n'a jamais été privée d'un loyer qu'elle aurait pu percevoir en l'absence d'hébergement de sa fille, et alors qu'elle profitait elle-même, plusieurs mois dans l'année à la belle saison, de son bien [Adresse 18], jusqu'à son décès. Enfin, les demandes de condamnation des droits et taxes payés par [G] [DT] et portant sur le bien [Adresse 18] doivent être rejetées au vu de l'absence de preuve de la jouissance personnelle de Mme [VJ] [DT] indépendamment de la jouissance de l'usufruitière, et alors qu'aucune pièce permettant de vérifier les allégations avancées n'est visée dans les conclusions de l'appelante. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu une indemnité d'occupation à la charge de [VJ] [DT] à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au décès d'[G] [DT]. VIII- Sur les demandes reconventionnelles de l'intimée Rejet du constat d'huissier du 6 novembre 2020 Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : Mme [NC] [DT] ne fonde aucune prétention sur la retranscription de l'enregistrement d'une conversation avec sa soeur [VJ] [C] à l'insu de celle-ci. Sur le rapport de la somme de 8 690 euros par Mme [NC] [DT] Suivant courrier du 22 mars 1994, Me [TH] a écrit à M.et Mme [DT] [MB] 'je vous serais reconnaissant de bien vouloir me verser la somme totale de 64 000 F, correspondant: - aux frais de donation consentie à [OD] : 7 000,00 - aux frais et droits correspondant à la donation consentie à [NC] : 57 000,00". S'il est possible que la mention 'chèque 1296857" et 'chèque 1296858" portée manuscritement sur ce courrier soit de la main d'[G] [DT], le paiement effectif de ces frais n'est pas suffisamment démontré par cette mention, et le récapitulatif du 1er mai 2003 [NC] ne fait pas apparaître cette somme, ni les talons des chéquiers qui ne correspondent à la période litigieuse de mars-avril-mai 1994. Sur le remboursement des droits de succession payés pour Mme [NC] [DT] L'article 1315 du code civil dispose 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.' Mme [VJ] [DT] produit un certificat d'acquittement de l'impôt sur la déclaration de succession d'[G] [DT], du 8 octobre 2018, à son nom, lequel établit qu'une somme de 23 520 euros a été acquittée pour Mme [NC] [DT]. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ces points. IX- Sur les mesures accessoires Les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage. Eu égard à la nature familiale du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit qu'une indemnité d'occupation de Mme [VJ] [DT] doit être valorisée sous la forme d'une indemnité d'occupation à compter du 1 janvier 2011 jusqu'au décès de Mme [G] [DT] à rapporter à la masse successorale, Statuant à nouveau, Rejette la demande de Mme [NC] [DT] de fixation d'une indemnité d'occupation par Mme [VJ] [DT] de la propriété sise au [Adresse 18] à [Localité 24], Y ajoutant, Dit que Mme [NC] [DT] doit le rapport des factures acquittées pour les travaux de l'immeuble sis [Adresse 48] à [Localité 24] dont elle a l'usufruit, et que celui-ci s'élève à la somme de 170 434,00 euros ; Dit que Mme [NC] [DT] doit le rapport d'une somme de 130 540,54 euros correspondant à des dons manuels ou dettes payées pour son compte par [G] [XL] veuve [DT], Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Rejette les demandes formulées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 26 novembre 2024 à Me Grégory SEAUMAIRE la SELARL BOLLONJEON Copie exécutoire délivrée le 26 novembre 2024 à la SELARL BOLLONJEON

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