Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Octobre 2024
N° RG 24/00435 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXLS
Numéro de minute : 24/405
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ATELIER BENOIST
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro B 534 061 080, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine BOURILLON de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS FUZEAU
immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 345 265 128, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
RCS de Nanterre n° 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 RG 23/748 ;
Vu l’assignation délivrée le 12 juin 2024, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits RG 24/435 ;
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Bourillon, Me Ferling, Me Dalibard
Vu les notes aux parties de M. [O] [W], expert judiciaire, en date du 4 avril 2024, 23 avril 2024 et 2 juillet 2024 ;
Aux termes de son assignation, la SARL ATELIER BENOIST sollicite l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 12 janvier 2024 à la SARL ETABLISSEMENTS FUZEAU ainsi que la jonction de la présente instance avec celle RG N° 23/748.
La compagnie CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA VAL DE LOIRE) est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 3 juillet 2024 et sollicite de :
- Déclarer recevables son intervention ;
- Faire droit à l’extension des opérations d’expertise à la SARL ETABLISSEMENTS FUZEAU ainsi que la jonction de la présente instance avec celle RG N° 23/748 ;
- Enjoindre à la SARL ETABLISSEMENTS FUZEAU de communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile pour les années 2016 et 2021 dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 13 septembre 2024, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
À l’audience, la SARL ETABLISSEMENTS FUZEAU a été autorisée à produire sous 8 jours une note en délibéré pour justifier des attestations d’assurance.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
La SARL ETABLISSEMENTS FUZEAU a communiqué une note en délibéré le 20 septembre 2024 accompagnée de deux attestations d’assurance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il a lieu de rejeter la demande de jonction des instances RG n°23-748 et RG n°24-435, l’instance RG n°23-748 n’étant plus pendante une ordonnance ayant été rendue, et ce en application de l’article 367 du code de procédure civile.
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande.
M. [O] [W], désigné par ordonnance en date du 12 janvier 2024, a rendu un avis favorable à la mise en cause de la SARL ETABLISSEMENTS FUZEAU.
La demande est justifiée, il convient donc d’y faire droit.
En revanche, il convient de constater que le demandeur ne demande pas la mise en cause de GROUPAMA et que cette dernière ne sollicite pas non plus dans ses dernières conclusions sa mise en cause.
Enfin, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera déboutée de sa demande de communication compte tenu de la transmission intervenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL ATELIER BENOIST de sa demande de jonction de l’instance RG n°23-748 avec l’instance RG n°24-435 ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [O] [W] par ordonnance du 12 janvier 2024 à la SARL ETABLISSEMENTS FUZEAU ; et dit que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
DIT que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL ETABLISSEMENTS FUZEAU à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DEBOUTE la compagnie CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE de sa demande de communication de pièces ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la SARL ATELIER BENOIST sauf transaction ou action ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment