Cour de cassation, 28 novembre 1995. 92-43.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.405
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s E 92-43.405 et R 93-43.718 formés par Mme Maryse X..., demeurant ... Le Noble, en cassation d'un même arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale) , au profit de la société Rachoise de Confection, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rachoise de Confection, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s E 92-43.405 et R 93-43.718 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 avril 1992), que Mme X..., engagée le 6 avril 1987 par la société Rachoise de Confection, a été licenciée par lettre du 25 mars 1989, avec dispense d'effectuer son préavis ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre obtenir la délivrance de son certificat de travail avant la fin du préavis, ensemble que c'est à juste titre que les frais d'huissier ont été laissés à sa charge, aucune indemnisation ne pouvant être sollicitée, alors, selon le moyen, que, d'une part, lorsqu'un salarié est licencié pour faute, motif qui figure en l'état du droit positif nécessairement sur la lettre de licenciement, qu'il est dispensé d'effectuer son préavis, sauf demande abusive de sa part nullement caractérisée en l'espèce, il est en droit -eu égard à la légitimité de ladite demande- d'obtenir de son employeur la remise de son certificat de travail qui est quérable entre le jour où son licenciement lui est notifié et le jour où le contrat de travail prend effectivement fin par l'expiration de la période de préavis non travaillée ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 122-8 et L. 122-16 du Code du travail, tels qu'ils doivent être interprétés, ensemble les règles et principes qui gouvernent le droit au travail ;
et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, un salarié licencié pour faute, dispensé d'effectuer son préavis, est en droit d'obtenir de son employeur toutes les pièces indispensables pour rechercher de façon efficace un nouvel emploi ;
que le certificat de travail constitue à cet égard un document essentiel ;
qu'en refusant au salarié qui s'était présenté lui-même chez son employeur, ensemble en refusant à un huissier dépêché par ledit salarié de remettre le certificat de travail sollicité, commet, sauf circonstances exceptionnelles nullement caractérisées en l'espèce, un abus de droit, l'employeur qui, dans un tel contexte, refuse la remise du certificat de travail ;
qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 122-8 et L. 122-16 du Code du travail, ensemble les règles et principes qui gouvernent le droit au travail et l'abus de droit ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X..., envers la société Rachoise de confection, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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