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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-16.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.699

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), BP. 509, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit : 1 ) de M. Gabriel X..., 2 ) de Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Saint-Germain-les-Belles (Haute-Vienne), Le Croup, 3 ) de M. Jean-Claude Y..., demeurant à La Croisille-sur-Briance, Châteauneuf-la-Forêt (Haute-Vienne), Las Vergnas, 4 ) de M. Robert Z..., demeurant à La Croisille-sur-Briance, Châteauneuf-la-Forêt (Haute-Vienne), La Barnagaud, 5 ) de M. Philippe A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Gabriel X..., demeurant en ladite qualité à Limoges (Haute-Vienne), 2, place Winston Churchill, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CRCAM de la Haute-Vienne, de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne (la Caisse) a consenti divers prêts aux époux X... ; que l'un de ces prêts a été cautionné par MM. Z... et Y... ; que la Caisse a assigné les co-emprunteurs et les cautions en paiement ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire en cause d'appel ; que la cour d'appel a fixé le montant de la créance de la Caisse à l'égard de ce dernier et a condamné Mme X... et MM. Z... et Y... à lui payer une certaine somme ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt, après avoir relevé que ni le principe, ni le quantum de la créance de la Caisse n'étaient discutés, retient que du fait de l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., le cours des intérêts est arrêté tant à l'égard de celui-ci que du co-débiteur resté "in bonis" et des cautions ; Attendu qu'en relevant d'office un tel moyen, sans avoir recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne les défendeurs, envers la CRCAM de la Haute-Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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