Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/05435 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR3F
Code NAC : 72E
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2] À [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA GIV, société par actions simplifiée située [Adresse 3] [Localité 4],
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société ALBINGIA, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 429 369 309 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître William FUMEY de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 25 Avril 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Juin 2024 prorogé au
13 Septembre 2024 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] épouse [E] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (78) soumis au statut de la copropriété.
Déplorant des désordres dans l’immeuble affectant son appartement sous la forme d’infiltrations d’eau en provenance du balcon supérieur sur la façade sud dépendant de l’appartement de Mme [D] et la carence du syndicat des copropriétaires dans la réalisation des travaux réparatoires nécessaires, Mme [I] épouse [E] a, par acte des 10 et 15 juillet 2020, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en référé expertise.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Mme [O] pour y procéder. Celle-ci a déposé son rapport le 11 octobre 2022.
Par acte du 6 janvier 2023, Mme [I] épouse [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et Mme [D].
L’affaire a été enregistrée sous le N° RG 23/00222.
Par acte du 10 juillet 2023, Mme [D] a fait assigner la société MAAF afin de voir prononcer la jonction des deux instances et condamner la société MAAF à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 6 décembre 2023 appelées sous le seul N° RG 23/00222.
Par acte du 13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur de l’immeuble afin de voir condamner celle-ci à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [E] et ordonner la jonction avec l’instance principale enregistrée sous le N°RG 23/0222. L’affaire a été enregistrée sous le présent N° RG 23/05435.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2024, la société ALBINGIA demande au juge de la mise en état de :
DECLARER prescrite, l’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] contre la Compagnie ALBINGIA
DEBOUTER en tant que de besoin le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] de sa demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°23/00222,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a [Localité 6] à régler à la Compagnie ALBINGIA à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de conclusions d’incident en réplique notifiées par voie électronique le 24 avril 2024 sous le N° RG 23/00222, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la compagnie ALBINGIA de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
CONDAMNER la compagnie ALBINGIA à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la compagnie ALBINGIA aux entiers dépens, dont distraction au
profit de Maître Eric AUDINEAU membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir .
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l'article L. 114-1 du codes des assurances que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, le délai de prescription ne courant, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Il résulte de l’article L114-2 du même Code que la prescription est interrompue par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
La société ALBINGIA fait valoir que le délai de prescription a commencé à courir à la date de délivrance de l’assignation en référé et que c’est donc dans les deux ans à compter du 15 juillet 2020 que le syndicat des copropriétaire aurait dû assigner son assureur. Elle en déduit que l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre s’est trouvée prescrite à la date du 15 juillet 2022. Elle relève qu’elle n’a pas été assignée en ordonnance commune dans le cadre de la procédure d’expertise qui s’est déroulée sans qu’elle en soit avisée et n’a donc pas pu interrompre la prescription à son égard.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que c’est l’assignation au fond qui a fait courir le délai de prescription biennal et non l’assignation en référé.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, toute action en référé est une action en justice au sens de l’article L114-1 et constitue donc le point de départ de la prescription.
En outre, l’effet interruptif de la prescription biennale résultant de la désignation d’un expert ne peut jouer que si l’assureur a été appelé dans la procédure (Civ.1ère 30/05/1995 N°92-12.523).
En l’espèce, il est constant que la société ALBINGIA n’était pas partie à la procédure d’expertise. Il s’ensuit qu’elle est bien fondée à soutenir qu’aucune interruption de la prescription ne peut utilement lui être opposée. Il y a donc lieu de constater que la prescription est acquise. En conséquence, la demande de jonction soulevée dans le N° RG 23/00222 est sans objet.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident. En considération de la situation économique respective des parties, l’équité conduit à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
DECLARE prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (78) représenté par son syndic en exercice, la société GIV, contre la société ALBINGIA ;
DIT que la demande de jonction est sans objet ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (78) représenté par son syndic en exercice, la société GIV, aux dépens de l'incident,
REJETTE toute autre demande .
DIT que le dossier enregistré sous le N° RG 23/00222 est renvoyé à l’audience de mise en état du 18 décembre 2024 à 09h30 pour conclusions en défense du syndicat des copropriétaires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 SEPTEMBRE 2024, par
M. JOLY, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment