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Tribunal Administratif de Nice, 24 janvier 2025. 2500344

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2500344

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Guillet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi qu'un visa de retour dans un délai de quatre-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie, dès lors que malgré sa demande de titre de séjour, il n'a pas obtenu de récépissé et que son frère est décédé le 20 janvier et qu'il doit se rendre aux Comores pour la cérémonie le 27 janvier 2025 ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à la liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a convoqué le requérant le 24 janvier 2025 matin afin qu'il se voit remettre une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, M. A, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier à 14 heures 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Sorin, juge des référés ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier, enregistré le 24 janvier 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 janvier 2025. La juge des référés, signé G. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière

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