Texte intégral
ARRÊT No16/
JPS
R. G : 16/ 02053
X...
C/
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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre de la famille
ARRET DU 21 DECEMBRE 2016
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Madame Marie Mylène X...épouse Z...
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Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CONTRE :
Monsieur Bernard Y...
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Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur Eric Y...
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...
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame José Y...épouse B...
...
...
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame Dominique Y...épouse C...
...
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Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame Patricia Y...épouse D...
...
...
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame Chantal Y...épouse E...
...
...
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 1074 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 14 décembre 2016 devant M. Jean Pierre SZYSZ, conseiller, assisté de Mme Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2016.
Il a été rendu compte des observations dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller
Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller
Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 décembre 2016.
* * *
Par requête reçue au greffe le 8 septembre 2016, Mme X...a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 1o mars 2010 confirmé par l'arrêt en date du 15 mai 2013 rendu par la cour d'Appel de Saint-Denis, à savoir qu'il a omis de mentionner la date de naissance de M. Michel F...
Y....
Les avocats des parties ont été convoqués afin det présenter leurs observations.
MOTIFS
Attendu que selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré et ce sur simple requête de l'une des parties ;
Attendu que la lecture jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis du 1o mars 2010 révèle que la date de naissance de M. Michel F...
Y...a été omise ; qu'en conséquence, la partie requérante est fondée à agir en rectification de cette décision ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit que le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 1o mars 2010 confirmé par l'arrêt en date du 15 mai 2013 rendu par la cour d'Appel de Saint-Denis sera rectifié comme suit en ce qu'il sera indiqué dans son dispositif :
«- dit que Michel F...
Y...né le 8 avril 1938 à Saint André (Réunion) est le père de Marie Mylène G...née le 20 janvier 1981 à Saint André (Réunion) ; »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis du 1o mars 2010 ;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor.
Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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