Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00110 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIJC
ORDONNANCE
Le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, de François CHARTAUD, greffier, lors de l'audience et de Julie LARA, greffier lors du délibéré,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [F] [W], représentante du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [X] [O] [C], né le 08 Septembre 2004 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Cynthia LODIN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [O] [C], né le 08 Septembre 2004 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 mai 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2023 à 16h01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [O] [C], pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [O] [C], né le 08 Septembre 2004 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 14 mai 2023 à 13h42,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Cynthia LODIN, conseil de Monsieur [X] [O] [C], ainsi que les observations de Madame [F] [W], représentante de la préfecture de LaVienne et les explications de Monsieur [X] [O] [C] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 15 mai 2023 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [O] [C], se disant de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de la Vienne le 10 mai 2023.
Par requête en date du 11 mai 2023 à 17 heure 46, le conseil de M. [C] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Par requête reçue au greffe le 12 mai 2023 à 14 heures 04, M. le préfet de la Vienne a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile la prolongation de la rétention de l intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 13 mai 2023 rendue à 16h01 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux affaires, accordé l'aide juridictionnelle à M. [C], déclaré recevables les requêtes le saisissant, rejeté les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure placement rétention administrative de l'intéressé et la contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, autorisé le maintien de la rétention de M. [C] pour une durée de 28 jours, dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande faite sur le fondement de l'article 37 alinéa de la loi du 31 juillet 1991.
Par courriel adressé au greffe le 14 mai 2023 à 13 heures 42, le conseil de M. [C] a fait appel de l ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 mai 2023 demandant à la cour de :
- réformer l'ordonnance précitée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de l'appelant,
- débouter le préfet de la Vienne de toutes ses demandes,
- ordonner la remise en liberté de M. [C],
- accorder à ce dernier le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ou condamner M. le préfet de la Vienne à verser à l'intéressé la somme de 1.000 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de M. [C] met en avant l'insuffisance de motivation de l'arrêté et l'absence de prise en compte de la situation de cette partie, donc l'absence de nécessité du placement en rétention.
Il se prévaut du fait que la motivation de l'arrêté est lacunaire et stérotypée et qu'il n'a pas été retenu le fait que M. [C] souhaite poursuivre en France sa formation de mécanique. Il précise avoir sollicité le renouvellement de son contrat jeune majeur, travailler comme « plongeur cuisine » auprès de l'hôtel Ibis du Futuroscope.
Il en déduit que la procédure ne saurait être régulière.
Le représentant de la préfecture de la Vienne demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il affirme que l'arrêté de placement en rétention n'est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. [C], que ce dernier ne présente pas de garantie de représentation en l'absence de domicile personnel stable, de renouvellement de son contrat jeune majeur qui a pris fin le 31 janvier 2023, qu'il ne justifie d'aucune formation et que l'arrêté est motivé en droit.
Il note que le même ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage et qu'il ne saurait de ce fait exister d'erreur d'appréciation de la part de l'administration, ni être proposé d'assignation à résidence. Il observe enfin que les autorités consulaires guinéennes ont été saisies dès le 11 mai 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer et que les conditions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l appel est recevable.
2/ Sur la légalité de la décision de placement en rétention (sur la motivation en droit de la décision de placement en rétention)
Il résulte de l article L741-1 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile (ci-après CESEDA) que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c est-à-dire notamment lorsqu il existe un risque que l étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s est soustrait à l exécution d une précédente mesure d éloignement ou lorsqu il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu il ne peut justifier de la possession de documents d identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Le conseil de M. [C] soutient que l'arrêté en date du 10 mai 2023 n'est pas motivé, mais comme l'a exactement relevé le premier juge, l'absence de garantie de représentation de nature à prévenir le risque de soustraction à la mesures d'éloignement est avéré.
En effet, il doit être noté qu'il n'est communiqué aucun justificatif de domicile, de formation, ni contrat de travail en cours, quand bien même l'appelant justifie avoir travaillé lors du mois de mars 2023.
Il n'est donc pas établi, lors des débats devant la cour, que l'arrêté n'était pas suffisamment motivé, ce d'autant qu'il est souligné par cette décision la fin du contrat jeune majeur survenue en janvier 2023 et l'opposition de l'intéressé à tout éloignement du territoire français, outre qu'il mentionne une motivation en droit non remise en cause.
Ce moyen sera donc rejeté.
S'agissant des conditions liées à l'article L.741-1 du CESEDA, il doit être insisté sur le fait que M. [C] ne présente en l'état aucun document de voyage ou d'identité, ce qui ne peut que compliquer les formalités à accomplir pour permettre son départ et constitue un motif suffisant pour son maintien en rétention à ce stade. En outre, il est justifié par l'administration française de la saisine des autorités consulaires guinéennes, ce qui satisfait là encore aux exigences légales pour remplir les conditions à la prolongation de la rétention sollicitée.
Il convient en conséquence de confirmer en totalité la décision du juge de première instance.
Il n'y a pas lieu d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles, M. [C] succombant au principal.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C],
Confirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 mai 2023,
y ajoutant,
Déboutons M. [C] de sa demande d'indemnité de procédure,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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