Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1122/23
N° RG 20/01288 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAFL
VC/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lens
en date du
16 Mars 2020
(RG 18/00258 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉS :
M. [B] [J]
[Adresse 3]
représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/04154 du 23/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Me [P] [R] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société TRINACRIA
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat, déclaration d'appel signifiée le 04 août 2023 à personne habilitée, conclusions signifiées le 27 janvier 2023 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 1er Juin 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mai 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL TRINACRIA exerçant sous l'enseigne «'Il Palermo'» a engagé M. [B] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mai 2013 en qualité de cuisinier coefficient 150 de la convention collective des cafés, hôtels et restaurants.
La SARL TRINACRIA a été placée en liquidation judiciaire le 22 Décembre 2017, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras, Maître [C] étant désigné es-qualité de mandataire liquidateur.
Après convocation à un entretien préalable prévu le 4 janvier 2018, M. [B] [J] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Réclamant divers rappels de salaire et indemnités de préavis consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [B] [J] a saisi le 10 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Lens qui, par jugement du 16 mars 2020, a rendu la décision suivante :
- fixe la créance de M. [B] [J] dans la liquidation judiciaire de la SARL TRINACRIA dont Maitre [S] [C] est le liquidateur judiciaire comme suit :
-3186,72 € brut au titre des rappels de salaire de l'année 2015,
- 318,67 € brut au titre des congés payés afférents,
-866,68 € brut au titre des rappels de salaire de l'année 2016,
-86,66 € brut au titre des congés payés afférents,
-1820,04 € brut au titre du préavis,
-182 € brut au titre des congés payés
-2275,05€ net au titre de l'indemnité de licenciement
- déboute M. [B] [J] de sa demande sur la résistance abusive,
- Ordonne à Maître [C], es-qualité de liquidateur judiciaire, la remise des
documents sociaux sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision dans la limite de 30 jours
- Dit que le Conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte
- Dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 820.04 € brut
- Dit le présent jugement opposable au CGEA d'[Localité 4] dans la limite des dispositions légales et réglementaires relatives à l'étendue de sa garantie,
- Condamne Maître [C] aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 4] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 3 juin 2020.
L'affaire a été entendue à l'audience du 1er septembre 2022 puis mise en délibéré au 30 septembre 2022.
En parallèle et par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 13 juillet 2022, la procédure de liquidation judiciaire de la SARL TRINACRIA a été clôturée pour insuffisance d'actifs. Cette décision a été portée à la connaissance de la cour d'appel par courrier du CGEA d'[Localité 4] du 5 septembre 2022.
Suivant arrêt rendu le 30 septembre 2022, la cour d'appel de Douai a ordonné la réouverture des débats afin qu'il soit procédé à la nomination et à la mise en cause d'un mandataire ad hoc pour représenter la société TRINACRIA. L'ordonnance de clôture a été révoquée et le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, la SELARL [R] ARAS ET ASSOCIES a été désignée en qualité de mandataire adhoc de la SARL TRINACRIA.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2022 et signifiées le 2 janvier 2023 à la SELARL [R] ARAS ET ASSOCIES au terme desquelles l'AGS CGEA d'[Localité 4] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Fixé la créance de M. [B] [J] dans la liquidation judiciaire de la SARL TRINACRIA dont Maitre [R] est le mandataire adhoc comme suit :
- 3186,72 € brut au titre des rappels de salaire de l'année 2015,
- 318,67 € brut au titre des congés payés afférents,
- 866,68 € brut au titre des rappels de salaire de l'année 2016,
- 86,66 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1820,04 € brut au titre du préavis,
-182 € brut au titre des congés payés afférents,
- 2275,05€ net au titre de l'indemnité de licenciement
- Débouter en conséquence le requérant de l'intégralité de ses demandes
- en tout état de cause dire prescrites les sommes sollicitées à titre de rappel de salaire et nées antérieurement au 10 septembre 2015,
- A titre infiniment subsidiaire, déclarer la décision opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS d'[Localité 4] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L3253-1 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
- En tout état de cause et si l'opposabilité à l'AGS est prononcée, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l'absence de fonds
disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- Condamner le requérant aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'AGS d'[Localité 4] expose que :
- Les rappels de salaire pour la période antérieure au 10 septembre 2015 sont prescrits, conformément au jugement rendu en première instance.
- M. [J] a réclamé, près d'un an après la rupture du contrat, d'importants rappels de salaire et congés payés qu'il aurait, selon lui, dû percevoir dès la conclusion du contrat de travail.
- L'intéressé a, ainsi, fait preuve d'entraide familiale en acceptant de travailler gratuitement pour son épouse, Mme [W] [J], ce qui ne doit pas donner lieu à rémunération.
- En outre, la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail, alors que M. [J] aurait continué à travailler pendant presque deux ans sans être réglé, ne produit aucun bulletin de salaire et n'a réclamé lesdits salaires que plus d'un an après la liquidation judiciaire.
- Subsidiairement, la garantie de l'AGS est plafonnée et limitée aux sommes dues dans le cadre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, à l'exclusion des frais de justice ou d'article 700.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2023 et signifiées à la SELARL [R]-ARAS ET ASSOCIES, es qualité, le 27 janvier 2023, dans lesquelles M. [B] [J] , intimé, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de fixer la créance de M. [J] dans la liquidation judiciaire de la SARL TRINACRIA, dont Maître [R] est le mandataire adhoc, telle que suit :
- 3 186.72 € brut à titre des rappels de salaires s'agissant de l'année 2015 -318.67 € au titre des congés payés y afférents
- 866.68 € brut au titre des rappels de salaires de l'année 2016
- 86.66 € brut au titre des congés payés y afférents
-1 820.04 € brut à titre d'indemnité de préavis outre 182.00 € brut au titre des congés payés y afférents
-2 275.05 € net au titre de l'indemnité de licenciement
- «'Frais et dépens
- Remise sous astreinte des documents de fin de contrat dûment complétés à hauteur de 50 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir'»' (sic)
- Dire et juger le jugement opposable au CGEA.
A l'appui de ses prétentions, M. [B] [J] soutient que :
- Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli.
- Il justifie de la réalité de son emploi au sein du restaurant, conformément aux pièces contractuelles, aucune entraide familiale n'étant caractérisée.
- La preuve des acomptes et salaires effectivement perçus se trouve également rapportée, l'intéressé n'ayant pas renoncé à ses salaires.
- Une indemnité de préavis lui est également dûe au regard de l'article 30 de la convention collective applicable, à hauteur d'un mois de salaire compte tenu de son ancienneté, outre une indemnité légale de licenciement d'un montant de 2275,05 euros bruts.
- Enfin, il n'a jamais reçu son attestation Pôle emploi, son reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail, ce qui lui a causé un préjudice important.
La SELARL [R] ARAS ET ASSOCIE, en qualité de mandataire adhoc de la société TRINACRIA, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le contrat de travail de M. [B] [J] :
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C'est, en outre, à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence mais, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est produit un contrat de travail à durée indéterminée écrit conclu le 8 mai 2013 entre la SARL TRINACRIA et M. [B] [J], ce en qualité de cuisinier.
Il est également communiqué de très nombreux bulletins de salaire entre septembre 2013 et jusqu'au mois de septembre 2017.
Enfin, plusieurs attestations de clients du restaurant se trouvent également versées aux débats desquelles il résulte que M. [B] [J] exerçait en qualité de cuisinier au sein du restaurant «'Il Palermo'» et venait, après chaque service, échanger avec les clients, ce jusqu'en mai 2016 où son état de santé a rendu nécessaire le recrutement d'un autre cuisinier en raison des difficultés de santé rencontrées par le chef.
L'existence d'un contrat de travail est donc établie.
Il appartient, par suite, à l'AGS de rapporter la preuve du caractère fictif dudit contrat.
A cet égard, l'appelante produit, comme unique pièce la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 avril 2018 à l'intimé faisant état du refus de garantie de l'AGS concernant les rémunérations réclamées et explicitant les motifs de ce refus avancés par l'organisme.
Néanmoins, cet élément qui ne fait que reprendre la position adoptée par l'appelante ne permet pas de démontrer le caractère fictif du contrat de travail conclu entre M. [J] et la SARL TRINACRIA.
Et si l'appelante se prévaut d'une entraide familiale à titre gratuit, compte tenu du lien de parenté entre la gérante du restaurant et l'intimé, aucune pièce ne permet d'en rapporter la preuve.
L'entraide familiale est, en effet, une aide ou une assistance apportée dans le cadre familial, nécessairement exercée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination.
Or, plusieurs attestations de clients témoignent de la présence constante de M. [B] [J], en qualité de cuisinier, au sein du restaurant, ledit emploi étant indispensable au fonctionnement normal de l'établissement.
Il est également démontré l'activité constante du restaurant (par la production d'extraits du livre des recettes) mais également l'existence d'une rémunération effective de l'intéressé, tant au regard de la remise mensuelle de bulletins de paie que du décompte produit attestant du versement de salaires et d'acomptes.
L'existence d'un contrat de travail conclu entre M. [B] [J] et la SARL TRINACRIA est donc avérée, de sorte que le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les rappels de salaire et congés payés y afférents :
- Sur la prescription :
Conformément aux dispositions de l'article L3245-1 du code du travail , «'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.».
Ainsi, en l'espèce, compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale en date du 10 septembre 2018, M.[B] [J] est recevable à solliciter un rappel de salaires et de congés payés au titre de la période couvrant les trois années précédant cette saisine soit sur les sommes dues à compter du 10 septembre 2015.
Par conséquent, les demandes formulées par le salarié et portant sur la période antérieure au 10 septembre 2015, sont irrecevables du fait de la prescription qui les atteint, étant précisé que l'intimé ne remet pas en cause dans ses conclusions ladite prescription.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
- Sur les sommes réclamées :
L'employeur doit rémunérer son salarié sauf s'il prouve que celui-ci ne se tenait pas à sa disposition, peu important qu'il ne lui ait pas fourni de travail.
Il résulte, en outre, des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l'espèce, M. [B] [J] sollicite le paiement des sommes suivantes :
- 3 186.72 € brut à titre des rappels de salaires concernant les mois de septembre à décembre 2015,
-318.67 € au titre des congés payés y afférents,
- 866.68 € brut au titre des rappels de salaires de l'année 2016
- 86.66 € brut au titre des congés payés y afférents.
L'AGS ne conteste pas l'effectivité et le nombre d'heures de travail accomplies par M. [B] [J], se contentant de soutenir l'entraide familiale laquelle n'est pas établie conformément aux développements repris ci-dessus. Il n'est pas non plus démontré que l'intéressé aurait renoncé à la perception de son salaire.
Surtout, le salarié produit aux débats ses bulletins de salaire sur la période d'emploi ainsi qu'un décompte détaillé reprenant le montant des salaires dus, le montant des provisions versées ainsi que les soldes restant dûs.
Ni l'AGS ni Me [R] (qui n'a pas constitué avocat) ne justifient que les sommes réclamées ont été payées au salarié, alors que la preuve du paiement incombe à celui qui s'en prétend libéré et ne résulte nullement de la seule fourniture d'un bulletin de salaire..
Enfin, le courrier recommandé adressé par le liquidateur au salarié le 19 avril 2018 démontre que l'intimé n'a pas attendu plus d'une année après la liquidation judiciaire pour solliciter le paiement des rappels de salaire mais, à l'inverse, a très rapidement après l'ouverture de la procédure collective saisi le liquidateur de ladite demande.
Dans ces conditions, M. [B] [J] est bien fondé à obtenir le paiement des sommes réclamées, étant précisé que l'AGS ne conteste pas, à titre subsidiaire, le montant des rappels de salaire sollicités.
Le jugement est, là encore, confirmé au titre des rappels de salaire et des congés payés y afférents.
Sur le préavis :
Conformément aux dispositions de l'article L1234-1 du code du travail et en vertu des dispositions de l'article 30 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, le montant du préavis dû à M. [B] [J] est fixé à 1 820.04 € , outre 182.00 € au titre des congés payés y afférents, étant précisé que ni l'AGS, ni l'intimé ne contestent les montants retenus à cet égard par la juridiction prud'homale.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de licenciement :
Conformément aux dispositions de l'article L1234-9 du code du travail et à l'article 32 de la convention collective applicable, M. [B] [J] qui bénéficie d'une ancienneté de plus de 4 années au sein de la SARL TRINACRIA, est bien fondé à obtenir paiement de la somme de 2 275.05 € au titre de l'indemnité de licenciement, étant précisé que les modalités de calcul et le montant de ladite somme ne sont pas remises en cause par l'AGS à titre subsidiaire.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur les documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à Me [R], es qualité, de délivrer à l'intimé une attestation destinée à Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement est, ainsi, confirmé sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte.
Sur la garantie de l'AGS :
Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l'espèce, il est constant que les sommes dues à M. [B] [J] sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu'elles entrent dans le champs de la garantie de l'AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA d'[Localité 4] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Le jugement de première instance est également confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dispositions de la décision entreprise concernant les dépens sont confirmées.
L'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA d'[Localité 4] est condamnée aux dépens d'appel.
Il convient, en outre, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lens le 16 mars 2020, sauf en ce qu'il a ordonné une astreinte et en ce que la société TRINACRIA est désormais représentée par la SELARL [R] ARAS ET ASSOCIE, en qualité de mandataire adhoc ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la SELARL [R] ARAS ET ASSOCIE intervient, désormais, en qualité de mandataire adhoc de la SARL TRINACRIA dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs ;
ORDONNE à la SELARL [R] ARAS ET ASSOCIE de délivrer à M. [B] [J] une attestation destinée à Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail conformes à la décision ;
DEBOUTE M. [B] [J] de sa demande d'astreinte ;
CONDAMNE l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA d'[Localité 4] aux dépens d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL