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Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-10.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.457

Date de décision :

15 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements GEHIN DITS NENETT, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers ; Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Etablissements Gehin Dits Nenett, de Me Boullez, avocat de M. Jean-Pierre Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 octobre 1986) se borne à confirmer un jugement ayant déclaré recevable l'action en réparation de troubles de voisinage engagée par M. Y... contre la société des Etablissements Gehin dits Nenett et à ordonner une expertise ; qu'en l'absence de dispositions légales spéciales le pourvoi formé contre un tel arrêt qui ne tranche aucune partie du principal, indépendamment de l'arrêt sur le fond, n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE. REJETTE la demande de M. Y... présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1988-06-15 | Jurisprudence Berlioz