Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°387
N° RG 21/02566 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RSNV
Mme [S] [M] épouse [A]
C/
S.A.S. SAVEURS DE L'IROISE venant aux droits du GAEC POUL IQUEN
Sur appel du jugement du CPH de Brest du 26/02/2021 - RG F 19/00199
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Frédérick DANIEL
-Me Tiphaine LE NADAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2024
En présence de Madame [U] [G], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [S] [M] épouse [A]
née le 07 Décembre 1970 à [Localité 4] (29)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Frédérick DANIEL, Avocat au Barreau de BREST, pour postulant et représentée à l'audience par Me Marielle DANIEL, Avocat plaidant du Barreau de BREST
INTIMÉE :
La S.A.S. SAVEURS D'IROISE venant aux droits du DU GAEC POULIQUEN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Tiphaine LE NADAN, Avocat au Barreau de BREST
Madame [S] [A] a été embauchée le 1er avril 1994 par le GAEC [W], aux droits duquel se trouve aujourd'hui la SAS Saveurs d'Iroise, en qualité de secrétaire comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sans contrat écrit, à temps complet (horaire mensuel de 169 heures).
La relation de travail était soumise à la convention collective «polyculture, élevage, maraîchage»
A compter de 1999, Mme [A] indique avoir, à la demande de son employeur, travaillé à temps partiel, sans document contractuel écrit. (Horaire de travail à hauteur de 70H par mois à compter du 1er juin 2002).
Le 11 septembre 2010, Mme [A] a été une première fois placée en arrêt de travail, suite à des douleurs cervicales, avant de reprendre son poste à mi-temps thérapeutique.
Elle a également subi un accident de trajet le 30 juin 2014.
Une première visite de pré-reprise est intervenue le 20 juin 2016, avant une visite de suivi le 20 septembre 2016.
Le 17 septembre 2017, suite à une tentative de suicide par voie médicamenteuse à son domicile, Mme [A] a été placée en arrêt de travail, qui sera prolongé jusqu'à la rupture du contrat.
Le 2 mars 2018, Mme [A] a sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle, qui n'aboutira finalement pas, celle-ci ayant renoncé à cette démarche.
Le 22 mai 2018, lors de la deuxième visite de pré-reprise, le médecin du travail a demandé l'avis du centre de pathologie professionnelle avant d'envisager l'inaptitude de Mme [A], ce qui donnera lieu à une visite auprès d'un médecin psychopathologiste du travail le 27 juin suivant.
Une déclaration d'accident du travail a été régularisée par le médecin traitant de Mme [A] en date du 3 septembre 2018, avec la mention 'syndrôme anxiodepressif avec passage à l'acte'
Par courrier du 27 novembre 2018, la MSA indique avoir conclu à l'absence du caractère professionnel de l'accident au motif de l'absence d'un quelconque 'fait accidentel'.
Le 25 septembre 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [A] inapte à son poste, mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Les institutions représentatives du personnel ont été consultées par le GAEC [W] le 4 octobre 2018.
Le 8 octobre 2018, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 17 octobre 2018.
Le 22 octobre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 14 octobre 2019, Mme [A] a saisi le Conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :
' Dire et juger que :
- le GAEC [W] n'a pas respecté son obligation de sécurité à son égard,
- le licenciement pour inaptitude intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
' Condamner le GAEC [W] à lui payer :
- 15.000 € de DI en réparation du préjudice au titre du non-respect de l'obligation de sécurité,
- 21.000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement du défendeur à son obligation de sécurité,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens de l'instance.
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par Mme [A] le 26 avril 2021 contre le jugement de départage du 26 février 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Brest a :
' Débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamné Mme [A] à payer au GAEC Pouliquen devenu la SAS
Saveurs d'Iroise la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Mme [A] aux entiers dépens de l'instance,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023 suivant lesquelles Mme [A] demande à la cour de :
' Déclarer Mme [A] recevable et bien fondée en son appel ;
' Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Brest le 26 février 2021 en ce qu'il a :
- débouté Mme [A] de sa demande visant à faire condamner le GAEC [W] devenu la SAS Saveurs d'Iroise à lui payer :
- des dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [A] à payer au GAEC [W] devenu la SAS Saveurs d'Iroise la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [A] aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
' Condamner la SAS Saveurs d'Iroise à payer à Mme [A] :
- 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- 21.000 € au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu,
Y additant
- 1.552,10 € de solde d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 18 septembre 2017 au 22 octobre 2018,
' Condamner la SAS Saveurs d'Iroise à payer à Mme [A] 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouter la SAS Saveurs d'Iroise de toute demande,
' La condamner aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, suivant lesquelles la SAS Saveurs d'Iroise demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Brest du 26 février 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
' Dire et juger que :
- la SAS Saveurs d'Iroise venant aux droits du GAEC [W] n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien-fondé,
' Débouter Mme [A] de sa demande de :
- dommages et intérêts à hauteur de 15 000 € (au titre de l'exécution et manquement à l'obligation de sécurité)
- versement de la somme de 21 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
' Juger irrecevable la demande nouvelle relative à une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1.552.10 € brute,
A titre subsidiaire sur cette demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
' Débouter Mme [A] de cette demande,
' Débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes,
' Condamner Mme [A] à payer à la SAS Saveurs d'Iroise venant aux droits du GAEC [W] une somme de 4.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2024
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de solde d'indemnité compensatrice de congés payés du 18 septembre 2017 au 22 octobre 2018 (période d'arrêt de travail)
- sur la recevabilité de la demande :
La salariée formule pour la première fois en appel une demande de rappel de congés payés acquis pendant la période de maladie, en se fondant sur le nouveau régime résultant de la jurisprudence de la cour de cassation telle qu'elle résulte de l'arrêt du 13 septembre 2023 (pourvoi n°22-17.638) , et les nouvelles dispositions législatives issues de la loi n°2024/364 du 22 avril 2024 publiée au journal officiel le 23 avril.
L'employeur estime qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Suivant l'article 565 du code précité, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Et selon l'article 566 du code précité, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En premier lieu, la cour constate que le débat a toujours porté sur les modalités d'exécution du contrat et la dégradation corrélative de l'état de santé de la salariée à l'origine de ses arrêts de travail et de son licenciement pour cause d'inaptitude.
En outre, la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation telle qu'elle résulte de l'arrêt du 13 septembre 2023, ainsi que la modification récente de l'article L3141-5 du code du travail par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, qui autorise désormais le salarié à prétendre à des droits à congés payés au titre de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle, constitue un élément nouveau au soutien de la demande complémentaire formée par Mme [A] à ce titre, bien que non formée lors de la saisine initiale du Conseil de Prud'hommes.
La demande nouvelle est recevable comme tendant aux mêmes fins, à savoir le droit au repos et à la santé que la demande initiale de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
- sur le fond
Selon l'article L3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Selon l'article L3141-5 dans sa version modifiée par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V), sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
Selon l'article L3141-5-1, dans sa version modifiée par la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.
La loi prévoit expressément que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les nouvelles dispositions relatives à l'acquisition des congés pendant une période de maladie ou d'accident d'origine non professionnels et de report des congés non pris sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la loi.
En l'espèce, Mme [A], dont le contrat de travail se trouvait suspendu pour cause de maladie, peut prétendre à l'octroi de congés payés, à hauteur de 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence pour la période du 18 septembre 2017 (début de son arrêt de travail) au 22 octobre 2018 (date de la rupture du contrat de travail pour cause de licenciement), soit :
-du 18 septembre 2017 au 31 mai 2018:
18/09 au 15/ 10: 4 semaines donc 2 jours de CP
16/10 au 12/11: 4 semaines donc 2 jours de CP
13/11 au 10/12 4 semaines donc 2 jours de CP
11/12 au 07/01/18 4 semaines donc 2 jours de CP
08/01 au 04/02 4 semaines donc 2 jours de CP
05/02 au 04/03: 4 semaines donc 2 jours de CP
05/03 au 01/04 4 semaines donc 2 jours de CP
02/04 au 29/04 4 semaines donc 2 jours de CP
30/04 au 27/05 : 4 semaines donc 2 jours de CP
28 au 31 mai : 4 jours ouvrables 0,33 jour de CP
Soit 18, 33 jours
- du 1er juin 2018 au 22 octobre 2018
01/06 au 28/06 : 4 semaines donc 2 jours de CP
29/06 au 26/07 : 4 semaines donc 2 jours de CP
27/07 au 23/08 : 4 semaines donc 2 jours de CP
24/08 au 20/09 : 4 semaines donc 2 jours de CP
21/09 au 19/10 : 4 semaines donc 2 jours de CP
20 au 22/10 : 3 jours ouvrables 0, 24 jours
Soit 10, 24 jours
Mme [A] a donc acquis sur cette période un total de 28, 57 jours arrondis à 29 jours en application de l'article L3147-7 du code du travail
Au regard du salaire de référence de Mme [A] sur la période concernée, s'élevant à 1251,69 euros, et calculé sur les 12 mois précédents normalement travaillés (septembre 2016 à août 2017), l'indemnité compensatrice de congés payés à laquelle celle-ci peut prétendre s'élève donc à la somme de 1 396,06 euros (calculée sur la base d'une moyenne de 26 jours par mois : 1251,69 / 26 X 29).
Ajoutant au jugement déféré, la SAS Saveurs d'Iroise sera donc condamnée à payer cette somme à Mme [A], laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de remise des conclusions valant demande.
Sur l'obligation de sécurité :
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels ;
2°) des actions d'information et de formation ;
3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L4121-2 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 10 août 2016, prévoit que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur comprend deux volets : le premier consistant à mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir le risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
L'article L4624-3 du même code (dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017) précise en outre que 'le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur'.
Pour infirmation à ce titre, Mme [A] reproche à son employeur un défaut d'aménagement du poste de travail, malgré les préconisations du médecin du travail dès le mois de juin 2016, et l'offre de prise en charge de l'aménagement par la MDPH (tables disparates et de hauteurs différentes, siège inconfortable), ainsi qu'une charge de travail excessive.
Il n'est pas contesté que Mme [A] a souffert d'importantes douleurs cervicales (névralgie cervico-brachiale), ayant été placée une première fois en arrêt de travail le 11 septembre 2010, avant de reprendre provisoirement son poste en mi-temps thérapeutique, ayant toutefois ensuite exercé de nouveau son activité à temps plein.
Il résulte des pièces transmises que Mme [A] a bénéficié d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) selon notification du 16 décembre 2016, pour la période du premier juin 2016 au 31 mai 2021. (Pièce n°5 de la salariée).
Dans le cadre de cette demande, le médecin du travail avait mentionné le 20 juin 2016, alors que Mme [A] était en temps partiel thérapeutique: 'l'état de santé actuel de Mme [A] nécessite de repenser l'aménagement de son poste de travail afin de faciliter son maintien en emploi'. (pièce n°4 de la salariée)
Dans son avis d'aptitude établi le 20 septembre 2016, le médecin du travail mentionnait 'propositions d'aménagement du poste de travail', 'à revoir dans un an', sans toutefois préciser la nature des aménagements ainsi sollicités. (pièce n°18 de la salariée)
Par la suite, Mme [A] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2017, faisant immédiatement suite à une tentative de suicide par voie médicamenteuse à son domicile, lequel a été régulièrement prolongé par la suite.
Si une déclaration d'accident du travail a été régularisée par le médecin traitant de Mme [A] en date du 3 septembre 2018, avec la mention 'syndrôme anxiodepressif avec passage à l'acte', cet évènement n'a finalement pas été reconnu comme accident du travail par la MSA, comme cela résulte du courrier transmis à l'employeur le 27 novembre 2018 (pièce n°4 transmise par l'employeur), et il n'est pas justifié d'un quelconque recours contre cette décision de l'organisme social.
En date du 25 septembre 2018, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude médicale au poste de travail, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein du GAEC [W] (pièce n°14 de la salariée).
Au vu de ces éléments, la cour note en effet que l'avis établi par le médecin du travail le 20 septembre 2016 ne précise pas la nature des aménagements nécessaires du poste de travail, notamment avec un spécialiste en ergonomie, et qu'aucune proposition concrète d'aménagement de poste n'a alors été transmise à l'employeur.
Considérant avoir pris les mesures nécessaires, la SAS Saveurs d'Iroise verse aux débats la facture d'achat d'un 'support document Flexdesk' en date du 13 octobre 2016, lequel doit, selon la documentation transmise, permettre d''alterner aisément et de manière efficace entre la rédaction d'un texte et le travail sur ordinateur', permettant ainsi de 'réduire les tensions musculaires au niveau du cou et des épaules'(pièce n°8 de l'employeur)
Il résulte du dossier de santé au travail de la salariée émanant de la MSA, établi dans le cadre de l'instruction de la demande d'accident du travail, que si lors de sa reprise du travail le 20 septembre 2016, Mme [A] déclarait alors être 'contente des propositions d'amélioration avec les desck', un avis semblait toutefois encore nécessaire pour apporter des améliorations avec des spécialistes en ergonomie. Il était ainsi mentionné 'vue aussi au centre anti douleur. A suivre' (Pièce n°3 de la salariée)
Suite à la première visite de préreprise du 22 mai 2018, le médecin du travail a sollicité l'avis du centre de pathologie professionnelle du CHRU de [Localité 4], lequel, dans un courrier adressé le 27 juin 2018 au service de santé au travail de la MSA, indique que Mme [A] évoquait toujours les difficultés qu'elle rencontrait au sein du GAEC Pouliquen, faute d'aménagement de son poste eu égard à sa RQTH. (Pièce n°12 de la salariée). Le Docteur [K] [J] écrit ainsi au médecin du travail : 'vous expliquez, de plus, que l'aménagement du poste eu égard à la RQTH de Mme [A] n'a finalement jamais été fait , au moins jusqu'à la date de rédaction de votre courrier (11 juin 2018) puisque vous m'écrivez que l'employeur 'va prochainement débuter les travaux de restructuration des bureaux 'qui n'auraient pas été faits et régulièrement repoussés jusqu'alors'.
Toutefois, dès lors que les éléments médicaux émanant du dossier individuel de santé de Mme [A] auprès de la MSA ne sont pas destinés à être communiqués à l'employeur, et faute de justifier que celui-ci avait connaissance des éléments ainsi transmis, il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir procédé aux mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail de la salariée, alors que de telles mesures n'ont pas été précisément définies par le médecin du travail.
En outre, lors de son entretien annuel du 19 janvier 2017, Mme [A] n'a pas exprimé de doléances précises concernant l'aménagement de son poste de travail en lien avec son état de santé, si ce n'est la mention d'un 'nouveau bureau pour meilleure organisation matérielle' et la nécessité d''envisager des travaux'. La fiche de notation signée par la direction mentionne au titre des objectifs pour l'année et moyens nécessaires, 'faire des nouveaux bureaux' (pièces n°1 et 2 transmises par l'employeur)
Si les remarques d'ordre général exprimées par la salariée lors de son entretien annuel font davantage référence à une organisation matérielle des locaux, sans qu'il ne puisse être considéré qu'il s'agissait d'aménagements nécessaires afin de préserver la santé de celle-ci, il n'en reste pas moins que l'employeur ne démontre pas avoir procédé à ce nouvel aménagement des bureaux.
En ce qui concerne la charge de travail excessive, Mme [A] indique que celle-ci était notamment liée au travail administratif à effectuer sur la nouvelle structure, le GE WEST AGRI, et qu'elle en avait fait part à son employeur.
L'employeur indique au contraire que Mme [A] ne s'est pas plainte et qu'elle ne l'a pas alerté quant à une quelconque surcharge de travail.
Mme [A] exposait au Dr [J] en juin 2018 que cette surchage de travail était apparue avec la création de la seconde structure GE West Agri fin 2016, pour le recrutement spécifique de certains travailleurs, dont elle devait également prendre en charge certains aspects de secrétariat et de comptabilité . Elle expliquait ainsi le facteur précipitant de son geste suicidaire par la gestion de la paie en août 2017, période de présence de nombreux travailleurs saisonniers impliquant une surcharge importante de travail, ainsi que la gestion de la TVA pour l'entreprise West Agri en septembre 2017.
De même, le dossier médical de Mme [A] mentionne qu'à l'occasion de la visite de préreprise du 24 octobre 2017, celle-ci avait indiqué que selon elle sa situation - à savoir son arrêt de travail consécutif à la tentative de suicide du 17 septembre- est en rapport avec son travail dans l'entreprise [W], le médecin notant à cette date que si elle semblait aller mieux, elle n'était pas en capacité de retourner sur le lieu de travail ni d'avoir un entretien avec son employeur, ce que Mme [A] confirmait ensuite lors de la visite de préreprise du 22 mai 2018 (lors de laquelle elle évoquait à la fois son souhait d'une rupture conventionnelle avec le GAEC [W] et d'une reprise de travail au sein du GE du Menez).
Il résulte par ailleurs du compte-rendu de l'entretien professionnel du 19 janvier 2017 que Mme [A] avait fait état d'éléments positifs sur son emploi, tels que l'indépendance dont elle bénéficiait, ou une relation de confiance avec l'employeur, tout en mentionnant également, au titre des difficultés rencontrées, 'gérer mon temps de travail', et au titre des souhaits d'évolution, 'charge de travail à contrôler', ces mentions allant de pair avec la création par l'employeur du groupement WEST AGRI en décembre 2016 ayant entraîné, selon la salariée, une charge de travail supplémentaire.
La fiche de notation signée par la direction mentionne au titre des objectifs pour l'année et moyens nécessaires 'déléguer la comptabilité'. Il était mentionné en outre que cette délégation était estimée à une semaine par mois soit 35 heures.
Malgré ces précisions apportées lors de l'entretien de notation intervenu en janvier 2017, l'employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires afin d'adapter ou alléger la charge de travail de la salariée, qui avait pourtant fait part de ses difficultés.
A ce titre, la cour note que les attestations versées aux débats par l'employeur, établies le 29 mai 2020 par Monsieur [Y], technicien d'exploitation au GAEC Pouliquen, et par Mme [D] [P] [O], ouvrière spécialisée, mentionnant que Mme [A] n'avait jamais évoqué une surcharge de travail administratif et qu'elle avait l'air satisfaite de ses conditions de travail (pièces 14 et 15 de l'employeur), qui sont ainsi rédigées en termes généraux, ne sont pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation tendant à adapter la charge de travail de la salariée afin de préserver sa santé.
En conséquence, la surcharge de travail ou les difficultés de la salariée pour organiser et gérer sa charge de travail, auxquelles l'employeur a été sensibilisé lors de l'entretien annuel, a manifestement participé à la dégradation de l'état de santé de Mme [A], qui, à la suite de son passage à l'acte suicidaire survenu 8 mois après, n'a pas été en mesure de reprendre son emploi.
Faute d'avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir la survenue de ce risque et préserver la santé de sa salariée, la société Saveurs d'Iroise qui vient aux droits du GAEC [W] a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Mme [A] justifie d'un préjudice causé par ce manquement, qu'il convient d'indemniser en lui allouant la somme de 3 000 euros.
En outre, l'inaptitude constatée par le médecin du travail étant consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, il y a lieu de dire que le licenciement prononcé le 22 octobre 2018 à l'encontre de Mme [A] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
En l'espèce, Madame [A], qui présentait plus de 24 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, peut donc prétendre à une indemnité dont le montant s'élève entre 3 mois et 17,5 mois de salaire brut, lequel peut être fixé à 1251,69 euros bruts au regard de la moyenne des 12 derniers mois.
En considération de ces éléments et de la situation personnelle de Mme [A], âgée de 47 ans lors de la rupture, ayant toutefois poursuivi son emploi à temps partiel (100 heures par mois selon ses écritures) au sein du GE du [Adresse 6] avec adaptation et aménagement de son poste de travail, il convient donc de lui octroyer la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail dans leur version applicable au litige, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS Saveurs d'Iroise venant aux droits du GAEC [W] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [A] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [S] [A] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Saveurs d'Iroise venant aux droits du GAEC Pouliquen, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, et elle sera également condamnée à payer à Mme [S] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en tous ses chefs contestés.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
DIT que le licenciement pour inaptitude prononcé le 22 octobre 2018 à l'égard de Mme [S] [A] est dénué de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS Saveurs d'Iroise venant aux droits du GAEC [W] à payer à Mme [S] [A] les sommes de :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts légaux à compter de la notification de l'arrêt.
Y ajoutant
CONDAMNE la SAS Saveurs d'Iroise venant aux droits du GAEC [W] à payer à Mme [S] [A] la somme de 1 396,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 18 septembre 2017 au 22 octobre 2018.
Avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2023, date de la demande.
CONDAMNE la SAS Saveurs d'Iroise à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [S] [A] dans la limite de trois mois d'indemnités.
CONDAMNE la SAS Saveurs d'Iroise à payer à Mme [S] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Saveurs d'Iroise aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.