Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10551 F
Pourvoi n° C 17-22.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Fernande E... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. François A... , domicilié [...] ,
3°/ à la société François A... , Marie-Paule X..., Jean-Philippe Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme E... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de M. A... et de la société François A... , Marie-Paule X..., Jean-Philippe Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. A... et aux sociétés MMA IARD et François A... , Marie-Paule X..., Jean-Philippe Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme E...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme E... de ses demandes formées contre Me A..., la Scp A... G... Y... , la société Mma Iard, aux fins d'obtenir la réparation du préjudice causé par la faute de Me A....
AUX MOTIFS QUE Mme E... a consenti à l'Eurl Thib 70 le 27 février 2006 un bail commercial à effet du 1er mars 2006 portant sur un local sis [...] , dressé par ministère de Maître François A... ; qu'en page 14 de l'acte authentique, il est mentionné que la bailleresse déclare ne pas avoir opté pour l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il pèse sur le notaire un devoir d'information et de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours qui lui impose d'éclairer celles-ci sur la teneur de l'acte et ses incidences et de prendre toutes les initiatives apparaissant nécessaires pour assurer l'efficacité de cet acte au regard de la volonté des parties contractantes ; qu'à défaut de procéder ainsi, le notaire engage sa responsabilité, sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil ; qu'en l'espèce, Mme E... qui a fait l'objet d'une rectification fiscale portant sur la Tva relative à la location dont s'agit soutient que Me A... a manqué à son devoir de conseil et d'information nécessaire à l'effet d'assurer l'efficacité de son acte ; qu'elle lui fait ainsi grief d'avoir établi un bail commercial sans assujettissement à la Tva alors qu'il ne pouvait ignorer l'option prise par elle pour cet assujettissement le 16 janvier 2004 pour l'avoir lui-même rédigée à l'attention de l'administration fiscale, et qu'en tout état de cause, il aurait dû s'assurer de l'existence d'une telle option, avant d'établir l'acte ; qu'il ressort des pièces communiquées par Mme E... a acquis suivant acte reçu par Me A... le 16 janvier 2004 le local commercial dont s'agit alors donné à bail à la société Gpf, dont elle était l'associée avec son conjoint, en vertu d'un acte authentique consenti le 3 janvier 1995 et dressé par M. B..., notaire à Vesoul ; que par correspondance réceptionnée par le centre des impôts le 26 janvier 2004 elle a déclaré opter pour l'assujettissement du loyer de l'immeuble à usage commercial, sis [...] , à compter de son acquisition par des soins suivant acte du 16 janvier 2004 ; qu'elle y précisé que le locataire sera la société Gpf et que les déclarations de Tva seront mensuelles ; qu'une telle option conformément à l'article 260 du code général des impôts couvre obligatoirement une période de dix années, et expire le 31 décembre de la 9ème année suivant celle au cours de laquelle l'option est exercée ; que les premiers juges ont, à juste titre, retenu que Mme E... ne démontrait pas ainsi qu'elle l'affirmait que cette correspondance avait été rédigée par Me A... lui-même, dès lors qu'aucune pièce ne vient étayer cette allégation qui ne ressort pas davantage, ne serait ce qu'implicitement, du courrier d'option lui-même ; qu'il ressort des pièces produites qu'un premier projet de bail commercial non daté mais portant l'en tête « en l'an deux mille cinq » a été soumis le 21 décembre 2005 à l'approbation de M. C..., représentant de l'Eurl Thib 70 ; que selon ce projet, le bailleur déclarait qu'il n'avait pas opté pour l'assujettissement des loyers à la Tva ; que selon ce projet, le bailleur déclarait qu'il n'avait pas opté pour l'assujettissement des loyers à la tva et qu'en conséquence, il souscrirait sur sa déclaration annuelle de revenus ou de bénéfices en vue du paiement de la contribution représentatives des loyers ; que toutefois, et à la demande du preneur formalisée par courrier du 2 janvier 2006, Me A... a établi un second projet d'acte prévoyant expressément l'option du bailleur pour l'assujettissement des loyers à la Tva qui emportait obligation pour le preneur de lui régler concomitamment au loyer et application de la taxe sur le droit d'entrée générant une majoration de ce droit de 32 340 € lequel a été transmis à celui-ci par correspondance du 23 février 2006 ; que s'il n'est produit aucune pièce émanant de la bailleresse à ce stade des pourparlers attestant de son accord sur la dite option, cet accord est relayé par Me A..., dans une correspondance adressé à M. C... datée du 19 janvier 2006, dont rien ne permet de mettre en doute qu'elle soit le reflet de la position de sa cliente, ce d'autant moins que, par courrier circonstancié du 4 janvier 2006, le notaire avait informé sa cliente de la position de l'Eurl Thib 70 ensuite du protocole d'accord et projet d'acte transmis le 21 décembre précédent, et l'avait invitée à lui faire part de son « avis sur ces différentes observations, notamment sur le dépôt de caution, sur l'assujettissement ou non à la Tva, sur la taxe foncière supportée par moitié et sur le diagnostic amiante » ; qu'à cet égard, l'appelante ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a jamais été destinataire d'un projet de bail autre que celui prévoyant un assujettissement et qu'elle a signé l'acte authentique pensant qu'il était identique au projet soumis ; que Me A... a finalement transmis par courrier du 23 février 2006 à M. C... et Mme D... désignée comme gérante de l'Eurl Thib 70 le projet d'acte résultant des dernières négociations et prévoyant le versement d'une indemnité de droit d'entrée, un dépôt de garantie égal à un mois de loyer, une prise d'effet du bail au 1er mars et un assujettissement des loyers et du droit d'entrée à la Tva, conformément à la demande du preneur ; qu'à ce titre, l'appelante qui omet d'évoquer le premier projet ne peut donc valablement déduire de l'option pour l'assujettissement figurant dans ce second projet ne peut donc valablement déduire de l'option pour l'assujettissement figurant dans ce second projet la connaissance qu'avait le notaire de l'existence d'une option en cours ; qu'il est produit la réponse de M. C... effectuée par mentions manuscrites sur le document initial authentifiables par sa signature aux termes de laquelle il indique être d'accord sur le dernier projet soumis à l'exception de la Tva sur le seul droit d'entrée par apposition de la précision suivante : « remarque : Tva à liquider sur CA3 nous ne décaissons pas la Tva, chèque de banque de 165000 € » ; qu'implicitement, il en résulte que le preneur n'entendait pas s'acquitter du montant de la Tva sur le droit d'entrée tout en acceptant un assujettissement des loyers ; que ce positionnement ultime a manifestement conduit les parties à convenir en dernier lieu d'un non assujettissement des loyers dès lors que la distinction suggérée par le preneur n'est pas fiscalement assujetti à la Tva dès sa perception ; qu'à la suite de circonstances non démontrées à hauteur de Cour mais résultant manifestement du dernier positionnement du preneur rappelé ci-dessus, les parties au contrat ont finalement signé un bail commercial excluant expressément le choix d'une option pour l'assujettissement des loyers à la Tva ; que la bailleresse y « déclare qu'elle n'a pas opté pour l'assujettissement des loyers à la Tva » et qu'elle ne pourra donc « opter pour l'assujettissement des loyers à la Tva pendant la durée du bail initial ou de ses renouvellements subséquents que si le preneur est lui-même assujetti à ladite taxe, en application de l'article 269 du code générale des impôts » ; qu'il résulte des développements qui précèdent que les parties co contractantes ont été amenées à la faveur de leurs négociations et invitées en cela par le notaire instrumentaire, à se positionner sur certains points particuliers du bail, et notamment Mme E... sur l'assujettissement ou non des loyers à la Tva ; que tant au stade des pourparlers que de la rédaction de l'acte le 27 février 2006 rien n'indique et il n'est pas démontré que Me A... avait connaissance de l'existence d'une option antérieure, et encore en cours, formalisée par Mme E... en faveur d'un assujettissement à la Tva alors qu'il n'avait été que le rédacteur de l'acte d'acquisition du local commercial et non d'un précédent bail ; que si tel avait été le cas, il n'y aurait pas eu de projet initial excluant l'assujettissement puis la concrétisation d'un acte l'excluant également alors que cet assujettissement était rendu impératif par l'option toujours effective faite par Mme E... le 26 janvier 2004 ; que le notaire n'est pas fautif s'il ne dispose pas des éléments suffisants au moment de la rédaction de l'acte pour délivrer l'information ou le conseil dont l'absence lui est ensuite reprochée ; que la cour relève au surplus que durant les pourparlers Mme E... était assistée de son expert comptable, l'agence Procompta puisqu'il résulte notamment d'un courrier adressé à Me A... par M. C... le 8 novembre 2015 qu'elle évaluait avec son expert comptable la meilleure solution d'un point de vue fiscal, de sorte qu'il lui incombait d'autant plus fort alors qu'elle ne pouvait ignorer l'existence d'une option fiscale récente (2004) dont elle était l'auteur, de transmettre au notaire instrumentaire cette information spontanément ou sous forme d'observations à la suite de l'envoi du premier projet d'acte excluant l'assujettissement et de s'abstenir de signer un acte authentique qui portait une mention qu'elle savait erronée selon laquelle elle ne pourrait opter pendant la durée du bail alors qu'elle savait pertinemment qu'elle était d'ores et déjà assujettie ; que dans ces conditions, s'il incombe au notaire de s'assurer de l'absence de fraude et de toute donnée de nature à compromettre la validité de l'acte, sa mission ne lui impose pas pour autant de vérifier le contenu des propos des déclarants à l'acte s'il ne ressort pas qu'un doute s'insinue quant à l'exactitude ou la véracité des déclarations qui lui son faites ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'aucun manquement n'était imputable à Me A... au titre de son devoir d'information et de conseil pour n'avoir pas établi un bail en conformité avec le régime fiscal qui aurait dû lui être appliqué ab initio, celui-ci apportant la démonstration qu'il ne pouvait pas découvrir l'option fiscale faite antérieurement par la bailleresse ; sur le manquement dans la défense des intérêts de Mme E... , que celle-ci fait grief à Me A... d'avoir adressé des observations en son nom à l'administration fiscale qui ont conduit cette dernière à considérer à tort que le redressement n'était pas contesté, et de n'avoir pas justifié d'un mandat régulier ; que Mme E... a été destinataire d'une proposition de rectification fiscale n° 3924 en date du 18 août 2009 au titre de son activité de location de locaux commerciaux portant sur la Tva pour la période du 1er février 2006 au 31 mars 2009 ; qu'elle a interrogé Me A... par courrier du 26 août 2009 en le priant de bien vouloir lui « indiquer la marche à suivre dans ma réponse aux impôts qui doit être formulée avant le 18 septembre 2009 » étant néanmoins précisé qu'elle a sollicité la prorogation du délai de réponse de 30 jours ; que le dit notaire a transmis sous sa signature mais pour le compte de Mme E... des observations à l'administration fiscale par pli recommandé du 2 octobre 2009, réceptionné le 5 octobre suivant, soit dans le délai de 60 jours imparti pour ce faire, aux termes desquelles il suggère, au nom de l'intéressé que le redressement soit établi directement contre l'Eurl Thib 70, redevable du droit d'entrée, et du loyer commercial ; que l'administration fiscale a considéré que Me A... ne justifiait pas d'un mandat émanant de Mme E... pour contester en son nom la proposition de rectification et a considéré en conséquence qu'aucune observation n'ayant été valablement transmise dans le délai imparti, la proposition de rectification était acceptée par le contribuable ; que Me A... ne peut valablement soutenir que l'administration fiscale aurait à tort écarté le courrier émanant de Mme E... comme ne constituant pas un mandat à son profit, lui confiant le soin de présenter des observations en réponse à la proposition de rectification ; qu'il lui incombait de se prémunir de tout écueil relatif à la recevabilité de sa démarche effectuée au profit de sa mandante afin d'assurer l'efficacité de ce recours gracieux ; qu'il ne pouvait ignorer qu'en la matière, il n'assistait pas Mme E... mais la représentait, et qu'il lui appartenait de justifier d'un mandat pour ce faire, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat mais aussi à l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, selon lequel toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier qui, à peine de nullité doit être produit en même temps que l'acte qu'il autorise, ou être enregistré avant l'exécution de cet acte ; que dès lors l'administration fiscale a écarté le caractère opérant des observations transmises à l'initiative de Me A..., sans égard au fond des observations qui y étaient formulées, il n'est pas besoin d'examiner le second grief articulé par l'appelante à l'encontre du notaire, sur la teneur des dites observations ; que s'abstenant de s'assurer de la recevabilité de son recours, Me A... a manifestement manqué à son office ; que ce manquement a incontestablement privé Mme E... d'une chance de voir examiner les observations exprimées sur le bien fondé se la proposition de rectification qui lui avait été notifiée ; que cette perte de chance doit cependant s'apprécier à l'aune de l'issue qui a été réservée au recours contentieux formé dans un second temps auprès du tribunal administratif de Besançon puis la cour administrative d'appel de Nancy, qui ont rejeté la contestation de Mme E... motif pris de l'absence de contestation valablement transmise à l'administration dans le délai de 60 jours, impartis en l'absence de mandat exprès mais encore de l'absence de bien fondé de la contestation au fond dès lors que l'option faite par la justiciable d'un assujettissement des loyers commerciaux à la tva le 22 janvier 2004 était avéré ; mais que surtout la perte de chance ne saurait être retenue qu'à la condition que Mme E... soit en mesure de justifier d'un préjudice indemnisable ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'en l'absence de manquement imputable au notaire dans le cadre de son obligation d'information et de conseil, il doit être retenu que Mme E... était en tout état de cause redevable de l'imposition contestée, tant en principal qu'au titre des pénalités ; qu'il est admis que le paiement d'un impôt auquel le contribuable était légalement tenu comme c'est le cas en l'espèce, de l'appelante qui se savait engagée dans une option d'assujettissement ne peut constituer une préjudice ; que la partie intimée fait observer à juste titre que l'appelante était à même de limiter l'ampleur du préjudice qu'elle invoque en proposant un avenant au bail commercial dès lors que son preneur en a accepté le principe dès le 10 novembre 2009 et qu'elle ne l'a régularisé qu'en février 2015 ;
1) ALORS QUE le notaire qui dresse un acte authentique de bail commercial est tenu d'en assurer l'efficacité et la sécurité et à cette fin doit s'informer auprès de son client, bailleur, de l'éventualité d'une option antérieure quant à l'assujettissement à la Tva, doit exécuter son devoir de conseil et refuser d'établir un acte comportant une déclaration qu'il sait inexacte sur ce point ; qu'en l'espèce, Me A... avait été informé de ce que le bailleur avait opté pour l'assujettissement du loyer à la Tva et avait dressé un projet d'acte, transmis au preneur le 21 décembre 2005, mentionnant cet assujettissement, puis avait établi un acte authentique signé le 27 février 2006 comportant la déclaration du bailleur qu'il n'avait pas opté pour l'assujettissement du loyer à la Tva, après avoir néanmoins adressé au preneur un courrier du 23 février 2006 mentionnant que le loyer était assujetti à la Tva ; que la cour d'appel, pour écarter la faute du notaire, a énoncé que le projet de bail transmis au preneur le 21 décembre 2005 ne mentionnait pas l'assujettissement du bailleur à la Tva, et que le notaire, à qui il n'incombait pas de vérifier le contenu des déclarations mentionnées à l'acte, avait pu établir un acte authentique mentionnant le défaut d'assujettissement du bailleur à la Tva, cette mention n'étant que le fruit des pourparlers entre les parties et d'une déclaration délibérément mensongère du bailleur ; qu'en statuant ainsi pour décider que Me A... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil ;
2) ALORS QUE Mme E... avait fait valoir dans ses conclusions que le projet de bail transmis par Me A... le 21 décembre 2005 au preneur mentionnait, outre la clause relative au loyer page 4, in fine, en page 14, la clause « Taxe sur la valeur ajoutée », « Le loyer résultant du présent bail qui s'entend valeur hors taxe entre dans le champ d'application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Le Bailleur qui opte pour l'assujettissement des loyers à la Taxe sur la Valeur Ajoutée facturera en conséquence... » ; qu'en énonçant que, selon ce projet, le bailleur déclarait n'avoir pas opté pour l'assujettissement des loyers à la Tva pour en déduire que Me A... n'avait pas connaissance de l'option fiscale opérée par le bailleur et n'avait pas commis de faute en dressant un acte comportant une déclaration sur ce point inexacte, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions, Mme E... , se fondant sur des courriers de Me A... versés aux débats, faisait valoir que celui-ci avait admis avoir engagé sa responsabilité lors de la rédaction du bail commercial mentionnant que le bailleur n'avait pas opté pour l'assujettissement du loyer à la Tva, avait déclaré considérer avoir été « abusé » par le preneur, et qu'il avait fait toutes les démarches nécessaires pour obtenir la prise en charge du sinistre par son assureur, sans contester sa responsabilité ; qu'il en ressortait qu'aucun de ces courriers ne se prévalait de l'ignorance dans laquelle il aurait été de l'option fiscale exercée par Mme E... et qu'en admettant avoir été « abusé » par le preneur, Me A... reconnaissait pour le moins son manque de discernement, soit un manquement à ses obligations ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces moyens et ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 1383-1 du code civil ensemble l'article 1231-1 du code civil ;
4) ALORS QUE le préjudice résultant du manquement du notaire à son obligation d'information, à son devoir de conseil et à son obligation d'assurer l'efficacité fiscale du bail commercial qu'il établit est indemnisable ; que la cour d'appel a retenu que Me A... avait commis une faute en s'abstenant de s'assurer de la recevabilité de son recours auprès de l'administration fiscale, faisant perdre à Mme E... la chance de voir examiner ses observations ; qu'en énonçant pour écarter la responsabilité de Me A... que le préjudice subi par Mme E... n'était pas indemnisable et pouvait être, en tout état de cause, limité par un avenant au bail commercial, la cour d'appel qui n'a pas lié le préjudice résultant, pour Mme E... , de l'obligation d'acquitter la Tva, à la faute du notaire qui n'avait pas énoncé dans le bail que le preneur devait en assurer le paiement entre les mains du bailleur a violé l'article 1231-1 du code civil.