Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité due aux consorts X..., à la suite de l'expropriation, au profit du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise, d'une parcelle bâtie leur appartenant, l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 décembre 2005) se réfère aux conclusions du commissaire du gouvernement reçues le 17 novembre 2005, veille de l'audience, non notifiées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité d'expropriation due aux consorts X... à la somme de 143 000 euros se décomposant ainsi : terrain 32 357 euros, bâti 96 000 euros, remploi 13 896 euros, l'arrêt rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations) ;
Condamne le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise, le condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
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